Divorce et société civile professionnelle

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 28 mars 2018, la Cour de cassation a rendu un arrêt sur un sujet assez particulier, mais qui pourra intéresser certains de nos lecteurs.

Des époux mariés sous le régime de la communauté légale avaient divorcé en 2009. Durant l’indivision post-communautaire, le mari avait perçu seul des bénéfices et dividendes provenant de parts d’une société civile professionnelle, acquises durant le mariage. Ayant seul la qualité d’associé, il prétendait que ces parts, à la différence de leur contre-valeur, ne faisaient partie ni de la communauté ni, après la dissolution d’icelle, de l’indivision entre ex-époux ; les dividendes versés au titulaire de ces parts n’étaient donc pas des fruits de biens indivis accroissant l’indivision.

La Cour de cassation a infirmé cette analyse : les parts sociales détenues par l’époux ayant été acquises au cours du mariage, elles doivent être portées à l’actif de communauté pour leur valeur au jour du partage, la qualité d’associé s’y attachant ne relevant pas de l’indivision. Les bénéfices et dividendes perçus par l’ex-époux pendant l’indivision post-communautaire sont donc des fruits accroissant l’indivision.

Les droits sociaux non négociables acquis durant le mariage forment effectivement des biens mixtes : ils intègrent la communauté en valeur, mais la qualité d’associé et les parts sociales – considérées en nature – demeurent propres à l’époux qui en est titulaire (cf. arrêts du 9 juillet 1991, pourvoi nº 90-12503, et du 4 juillet 2012, pourvoi nº 11-13384). La Cour de cassation confirme ici sa jurisprudence :

  • l’époux titulaire des parts a seul qualité durant le mariage pour percevoir les dividendes auxquels ses titres lui donnent droit (cf. arrêt du 5 novembre 2014, pourvoi nº 13-25820) ;
  • la valeur des parts étant intégrée à l’indivision, les bénéfices et dividendes y afférent accroissent la masse indivise (cf. article 815-10 du code civil ; arrêt du 10 février 1998, pourvoi nº 96-16735) ;
  • la qualité d’associé ne relevant pas de l’indivision post-communautaire, l’époux titulaire des parts peut librement les céder durant cette période (cf. arrêt du 12 juin 2014, pourvoi nº 13-16309) et il en est nécessairement l’attributaire lors du partage, à charge d’en indemniser son ex-conjoint (cf. arrêt du 4 juillet 2012, pourvoi nº 11-13384).
Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 28 mars 2018
Nº de pourvoi : 17-16198

Attention ! La jurisprudence et la loi évoluent en permanence. Assurez-vous auprès d’un professionnel du droit de l’actualité des informations données dans cet article, publié à fin d’information du public.

2 commentaires

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  1. Il en aurait été de même pour une société civile immobilière.

  2. Article 1404 du code civil : le titre est propre (car droits personnels) et la finance est propre. Il en va de même pour les droits à la retraite, ce sont des biens propres mais les arrérages perçus pendant le mariage sont communs (pas après).

    On parle de biens propres par nature. Et cet article 1404, les propres par nature, s’applique même dans le cas d’une communauté universelle.

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