Un enfant ne peut avoir deux mères

Cour de cassation

La Cour de cassation a rendu aujourd’hui un avis répondant à une demande formulée par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, lequel avait été sollicité pour délivrer un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état au bénéfice de la concubine d’une mère. En voici la motivation :

« En ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la loi nº 2013-404 du 17 mai 2013 a expressément exclu qu’un lien de filiation puisse être établi à l’égard de deux personnes de même sexe, si ce n’est par l’adoption.

« Ainsi, l’article 6-1 du code civil, issu de ce texte, dispose que le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.

« Les modes d’établissement du lien de filiation prévus au titre VII du livre Ier du code civil, tels que la reconnaissance ou la présomption de paternité, ou encore la possession d’état, n’ont donc pas été ouverts aux époux de même sexe, a fortiori aux concubins de même sexe.

« En toute hypothèse, l’article 320 du code civil dispose que, tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait.

« Ces dispositions s’opposent à ce que deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles soient établies à l’égard d’un même enfant.

« Il en résulte qu’un lien de filiation ne peut être établi, par la possession d’état, à l’égard du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie. »

En cas de réponse négative, le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye posait deux autres questions :

« L’impossibilité de délivrer un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état au bénéfice du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie méconnaît-elle l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant ? Et peut-elle constituer, au regard des circonstances de fait appréciées concrètement par le juge d’instance, une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard du but légitime poursuivi ? »

La Cour de cassation a considéré que ces deux questions relevaient de l’examen préalable des juges du fond et échappaient donc à la procédure de demande d’avis.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 7 mars 2018
Nº de pourvoi : 17-70039

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