Pas de congé de paternité pour les homosexuelles

Cour européenne des droits de l’homme

Dans une décision du 12 décembre dernier, mais rendue publique seulement aujourd’hui, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevable la requête de deux homosexuelles ayant demandé à bénéficier… d’un congé de paternité.

En l’espèce, les requérantes sont deux ressortissantes françaises vivant en couple et ayant conclu un pacte civil de solidarité. Après la naissance de l’enfant de l’une en 2004, sa compagne demanda à bénéficier d’un congé de paternité, qui lui fut refusé au motif que les textes en vigueur « étaient clairs et dénués d’ambiguïté quant à la qualité du bénéficiaire du congé, en ce qu’ils ne visaient pas le “compagnon” de la mère mais bien le “père” de l’enfant, ce qui supposait qu’il s’agisse d’une personne de sexe masculin rattachée à l’enfant par un lien de filiation juridiquement établi ».

Les requérantes invoquèrent les article 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, alléguant que ce refus était en fait motivé par une discrimination fondée sur le sexe ainsi que sur l’orientation sexuelle.

La Cour européenne des droits de l’homme a donc rejeté leur requête. Elle a considéré que le congé de paternité poursuit un but légitime en ce qu’il vise « à renforcer les pères dans leur responsabilité éducative à l’égard de leurs enfants par un investissement précoce auprès de ceux-ci et à faire évoluer le partage des tâches domestiques entre hommes et femmes » (§ 31). La différence de traitement dont a fait l’objet l’une des requérantes « n’est fondée ni sur le sexe, ni sur l’orientation sexuelle, puisque dans le cadre d’un couple hétérosexuel, le compagnon ou partenaire de la mère qui n’est pas le père biologique de l’enfant ne peut davantage bénéficier du congé de paternité » (§ 32).

La Cour européenne des droits de l’homme a également estimé que l’institution d’un congé de paternité est proportionnée au but visé. De plus, « le fait de faire dépendre le bénéfice de ce congé d’un lien de filiation avec l’enfant pouvait, à l’époque considérée, s’inscrire dans la marge d’appréciation reconnue à l’État en la matière » (§ 32). Elle n’a donc décelé aucune apparence de violation des articles 14 et 8 combinés. Enfin, elle a relevé qu’« en vertu des modifications introduites par la loi du 17 décembre 2012, le ou la partenaire de la mère qui n’est pas le parent biologique de l’enfant peut désormais bénéficier d’un congé d’accueil de l’enfant identique au congé de paternité » (§ 33).

Références
Cour européenne des droits de l’homme
Cinquième section
12 décembre 2017
Affaire Hallier et autres c. France (requête nº 46386/10)

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