Disparité des conditions de vie et prononcé du divorce

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 15 novembre 2017, la Cour de cassation a rappelé que le juge doit statuer par une même décision sur le divorce et le principe d’une prestation compensatoire : il ne peut donc prononcer le divorce et surseoir à statuer sur l’existence d’une disparité que celui-ci pourrait créer dans les conditions de vie respectives des époux.

En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait prononcé le divorce de deux époux et sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise du notaire désigné pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. Confirmant une jurisprudence bien établie (pourvoi nº 00-21979, 20 juin 2002 ; pourvoi nº 01-17462, 30 septembre 2003 ; pourvoi nº 02-15723, 29 septembre 2004), la Cour de cassation a rappelé que les juges du fond ne pouvaient ordonner une mesure d’instruction relative à la prestation compensatoire sans avoir préalablement constaté une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage. Ils auraient dû surseoir au prononcé du divorce lui-même.

« Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

« Attendu qu’à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction relative à la prestation compensatoire, sans, au préalable, constater une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ;

« Attendu que l’arrêt prononce le divorce et sursoit à statuer sur la demande de prestation compensatoire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots ;

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de se prononcer, par une même décision, sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pourrait créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 15 novembre 2017
Nº de pourvoi : 16-25700

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