Appréciation de la proportionnalité du cautionnement donné par un époux

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 15 novembre 2017, la Cour de cassation a jugé que les biens communs doivent être pris en compte pour apprécier la proportionnalité du cautionnement donné par un époux commun en biens, même si le conjoint n’y a pas consenti.

En l’espèce, un époux, qui s’était porté caution des dettes d’une société envers un fournisseur, soutenait que, en cas d’engagement de caution souscrit par un seul des époux mariés sous le régime de la communauté, sans l’accord exprès de l’autre, la disproportion de son engagement ne pouvait être appréciée que par rapport à son patrimoine et ses revenus propres, à l’exclusion des biens communs, lesquels sont hors d’atteinte du créancier en vertu de l’article 1415 du Code civil.

Mais la Cour de cassation a considéré que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution devait s’apprécier par rapport à ses biens sans distinction, au regard de l’article L341-4 du Code de la consommation (article L332-1 depuis le 1er juillet 2016) :

« Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

De la sorte, un immeuble dépendant de la communauté devait être pris en considération, quand bien même, en l’absence du consentement exprès du conjoint prévu à l’article 1415 du Code civil, il ne pourrait pas être engagé pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution.

L’exigence de proportionnalité de l’engagement de la caution est posée dans l’intérêt de la caution afin d’éviter qu’icelle ne s’engage au-delà de ses capacités financières. Les biens communs de la caution doivent cependant être pris en compte, même s’ils ne seront pas saisissables par le créancier en l’absence du consentement du conjoint.

On peut rapprocher cet arrêt de deux autres rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation au début de cette année. Le 18 janvier, elle avait jugé que le fait que la garantie Oséo interdise à une banque prêteuse de saisir le logement du dirigeant d’une société emprunteuse ne modifiait pas la consistance du patrimoine d’icelui et que son logement devait être pris en compte pour apprécier la proportionnalité du cautionnement qu’il avait donné en garantie d’un prêt (pourvoi nº 15-12723). Le 22 février, dans une affaire où un époux marié sous le régime de la communauté avait souscrit un cautionnement avec le consentement de son conjoint, elle avait jugé que les biens communs devaient être pris en compte pour apprécier si le cautionnement de l’époux était bien proportionnel à ses biens et revenus, le consentement exprès donné en application de l’article 1415 du Code civil ayant pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs (pourvoi nº 15-14915).

Références
Cour de cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 15 novembre 2017
Nº de pourvoi : 16-10504

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