Lors de son audience publique de ce 14 septembre 2017, la Cour de cassation a rappelé que, lorsqu’une promesse de vente désigne de façon indissociable comme acquéreurs des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, la rétractation de l’un emporte celle de l’autre, excluant toute condamnation au paiement de la clause pénale.
Des époux avaient conclu une promesse de vente sous signature privée dressée par un notaire pour l’achat d’une maison de maître avec dépendances. Cette promesse de vente avait été remise en main propre à l’époux, muni d’un pouvoir de représentation de son épouse. L’acte ayant été notifié par lettre recommandée à l’épouse, icelle avait fait usage de son droit de rétractation dans le délai de sept jours prévu à l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation (délai légal à l’époque des faits, passé à dix jours depuis le 8 août 2015). Soutenant que cette rétractation de l’épouse n’emportait pas celle du mari, les vendeurs avaient assigné les époux en paiement de la clause pénale. La cour d’appel de Montpellier avait rejeté leur demande aux motifs que la promesse de vente désignait de façon indissociable comme acquéreurs les époux, mariés sous le régime de la communauté de biens, et que la rétractation de l’un d’eux emportait celle de l’autre. La promesse étant dès lors caduque, le paiement de la clause pénale n’était pas dû. La Cour de cassation a confirmé cet arrêt aujourd’hui. Elle avait d’ailleurs déjà jugé que la rétractation d’un seul est efficace en cas de pluralité d’acquéreurs, l’exercice du droit de rétractation par l’un des acquéreurs entraînant l’anéantissement du contrat (arrêt du 4 décembre 2013, pourvoi nº 12-27293).
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 14 septembre 2017
Nº de pourvoi : 16-17856
Arrêt archivé au format PDF (35 Ko, 3 p.).
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