Des enfants sans pères pour des femmes sans hommes ?

Cour européenne des droits de l’homme

La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui la requête de deux femmes au gouvernement français en posant aux parties des questions au regard des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’affaire concerne l’accès aux techniques de procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples homosexuels. Les deux requérantes françaises, Marie Charron et Ewenne Merle-Montet, se sont mariées civilement le 3 mai 2014 et voulaient avoir un enfant. Leur demande pour bénéficier d’une insémination artificielle par le sperme d’un homme anonyme a été rejetée le 15 décembre 2014. L’article L2141-2 du Code de la santé publique réserve en effet les techniques de procréation médicalement assistée aux couples hétérosexuels souffrant d’une infertilité pathologique médicalement diagnostiquée ou porteurs d’une maladie grave héréditaire. Les deux femmes accusent les autorités françaises d’avoir violé le « droit au respect de leur vie privée et familiale » (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) et de les avoir discriminées injustement en raison de leur « orientation sexuelle » (articles 8 et 14 combinés). Selon leur avocate Caroline Mécary, leur situation serait « au regard de l’insémination artificielle […] comparable à celle d’un couple hétérosexuel au sein duquel l’homme est infertile ».

La Cour européenne des droits de l’homme va-t-elle maintenir sa jurisprudence dans cette affaire ou reconnaître un « droit à l’enfant pour tous » par procréation artificielle ? La jurisprudence portait jusqu’à présent sur l’accès aux techniques de procréation médicalement assistée pour les couples hétérosexuels, alors que la question se pose cette fois pour les couples homosexuels. Dans l’affaire Gas et Dubois c. France rendu en matière d’adoption, la Cour européenne des droits de l’homme avait cependant considéré que la France n’avait pas violé la Convention européenne des droits de l’homme en refusant à deux femmes pacsées la faculté de procréer artificiellement par insémination avec tiers donneur anonyme. La Cour avait alors noté que « pour l’essentiel, l’IAD n’est autorisée en France qu’au profit des couples hétérosexuels infertiles, situation qui n’est pas comparable à celle des requérantes » (§ 63). En effet, si le principe de non-discrimination exige de traiter de façon comparable des situations comparables, une femme seule ou deux femmes ne sont évidemment pas dans une situation comparable à celle d’un couple hétérosexuel quant à la procréation.

L’accès des femmes célibataires et des couples de femmes aux techniques de procréation médicalement assistée avait déjà fait l’objet d’âpres débats en France avant l’adoption de la loi nº 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. Cette revendication du lobby LGBT n’ayant pas abouti par la voie législative interne, il était prévisible qu’elle serait un jour portée devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui va maintenant devoir se prononcer sur la question du « droit à l’enfant ». Les requérantes invitent en effet la Cour européenne des droits de l’homme à ne considérer que le seul point de vue d’adultes désirant avoir un enfant, en ignorant totalement l’intérêt supérieur dudit enfant qui est de naître au sein d’une famille, connaître ses deux parents (mère et père), et être élevé par eux. Priver volontairement un enfant de ses véritables parents, ou de l’un d’entre eux (souvent le père), et de la connaissance de sa filiation est non seulement une grave injustice mais aussi une source de souffrances. Le désir égoïste de certains adultes ne doit pas prévaloir sur l’intérêt de l’enfant.


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