Publication des actes du colloque « Dix ans de Droit de la non-discrimination »

Dix ans de Droit de la non-discrimination

Dix ans après la création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, son successeur le Défenseur des droits, le Conseil d’État, la Cour de cassation et le Conseil national des barreaux ont organisé le 5 octobre 2015 un colloque consacré à « 10 ans de droit de la non-discrimination », dont les actes viennent d’être publiés.

Présidée par Antoine Lyon-Caen, professeur émérite à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, la table ronde du matin avait pour thème : « Les discriminations devant le juge : quel bilan ? » Elle fut l’occasion de revenir sur le bilan des développements jurisprudentiels des cours suprêmes et européennes.

En partant du rôle d’élaboration de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l’homme, la discussion des chefs de cour a évoqué le rôle des différentes juridictions françaises, leurs apports respectifs au cadre d’analyse et aux mécanismes de raisonnement du droit des discriminations en France.

La chambre sociale de la Cour de cassation, qui sanctionne la discrimination indirecte, a rapidement ouvert la voie, opérant dès 1999 une forme d’aménagement de la charge de la preuve. La chambre criminelle quant à elle, eu égard aux caractéristiques du procès pénal, exige la preuve de l’intention de l’auteur des faits de discrimination.

Sous l’impulsion du Conseil d’État, la juridiction administrative a également apporté une contribution importante à l’édifice, renforçant le contrôle qu’elle exerce en matière de discrimination. Par l’arrêt d’assemblée Perreux (Conseil d’État, 30 octobre 2009, nº 298348), le Conseil d’État a défini les règles de charge de la preuve, en adaptant les principes classiques en ce domaine aux particularités de la matière. Il a précisé que dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, les difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et les exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes devaient être prises en compte. S’il appartient au requérant de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une discrimination, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine en définitive au vu de ces échanges contradictoires, au besoin après une mesure d’instruction complémentaire.

Ce régime probatoire, étendu progressivement à l’ensemble des litiges concernant les discriminations, qu’il s’agisse du recours pour excès de pouvoir (Conseil d’État, 7 juillet 2010, nº 322636) ou du recours de pleine juridiction, est également applicable dans les hypothèses de harcèlement moral (Conseil d’État, 11 juillet 2011, nº 321225).

Ces différentes évolutions jurisprudentielles montrent que le droit de la non-discrimination a pris un essor considérable et renouvelé le principe d’égalité, érigé en principe général du droit en 1951, sans pour autant en saper les fondements traditionnels.

Présidée par François Cordier, premier avocat général à la chambre criminelle de la Cour de cassation, la deuxième table ronde avait pour thème : « Les discriminations aujourd’hui : quelles stratégies contentieuses ? » Elle accueillait six avocats qui, chacun dans un domaine spécifique, ont contribué au développement de la jurisprudence. Ils ont exposé la stratégie judiciaire qui a permis ces développements jurisprudentiels en évoquant leur approche des dossiers qu’ils ont traités. Parmi les sujets qui ont été évoqués : l’accès aux droits fondamentaux des étrangers, l’émergence du contentieux de l’égalité femme-homme en emploi, la spécificité des exigences de la preuve pénale, le contentieux en matière de contrôle au faciès.

En tout état de cause, il est regrettable que les pères injustement séparés de leurs enfants, individuellement ou par l’intermédiaire des associations censées les représenter, n’aient pas été présents lors de ces débats pour témoigner de la discrimination dont ils sont l’objet de la part de diverses institutions, notamment du système judiciaire. Quoi qu’il en soit, de nombreuses brèches ont été ouvertes ici, dans lesquelles ils peuvent se faufiler…


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