Recouvrement des dettes alimentaires, surendettement et pouvoirs de la CAF

Cour de cassation

À la demande du tribunal d’instance de Vesoul, la Cour de cassation a rendu aujourd’hui un avis sur le traitement des dettes alimentaires (en l’espèce des arriérés de pensions alimentaires) dans les situations de surendettement.

Extrait de la note explicative :

« La créance subrogatoire de la caisse d’allocations familiales est admise comme constituant une dette alimentaire exclue des mesures de désendettement et d’effacement des dettes du débiteur d’aliments, en considération de la nature alimentaire de cette créance mais également des spécificités tant de l’allocation de soutien familial, prestation familiale versée sans condition de cotisation, que de l’intervention de la caisse qualifiée de mission d’intérêt général d’aide financière et d’assistance au recouvrement des pensions alimentaires impayées. […]

« En outre, pour les sommes qu’elle n’a pas réglées sous la forme d’une allocation de soutien familial, la caisse d’allocations familiales bénéficie, par l’effet de la demande d’allocation, d’un mandat légal pour recouvrer le surplus de la créance de pension alimentaire impayée ainsi que les termes à échoir, de sorte que la créance déclarée et recouvrée par la caisse d’allocations familiales en exécution et dans les limites du mandat de représentation du créancier d’aliments constitue une dette alimentaire. »

Conclusion de l’avis :

« La créance d’allocation de soutien familial versée, à titre d’avance sur créance alimentaire impayée, par la caisse d’allocations familiales, subrogée dans les droits du créancier d’aliments en application de l’article L581-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, constitue pour le débiteur surendetté une dette alimentaire, au sens de l’article L711-4 1º du code de la consommation, de sorte qu’elle est exclue de l’effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel du débiteur d’aliments.

« La créance de la caisse d’allocations familiales, laquelle en application de l’article L581-3 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, reçoit mandat du créancier d’aliments pour recouvrer le surplus de la pension alimentaire dont le non-paiement a donné lieu au versement de l’allocation de soutien familial, constitue pour le débiteur surendetté une dette alimentaire, au sens de l’article L711-4 1º du code de la consommation, de sorte qu’elle est exclue de l’effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel du débiteur d’aliments. »

 

Commentaire de P@ternet

Dans les conclusions des avocats généraux Michel Girard et Ghislain de Monteynard, nous relevons cette affirmation (page 5) : « Le premier besoin de l’enfant est que chacun de ses parents assume sa fonction. » Nous y souscririons très volontiers s’il n’était clair que, dans l’esprit de ces magistrats, ladite fonction parentale se limite à l’entretien « matériel » de l’enfant. Que celui-ci ait aussi des besoins affectifs et éducatifs échappe de toute évidence à l’entendement de ces deux tristes sires. Pour que chacun des parents puisse assumer sa fonction, encore faudrait-il que le système judiciaire cesse d’éliminer quasi systématiquement l’un des deux (le plus souvent le père) de la vie de l’enfant.

On lit d’ailleurs à la page suivante (6) : :

« Dans l’intérêt de l’enfant, il est tout aussi utile d’empêcher que le parent – le plus souvent la mère – qui se trouve en charge de l’enfant se trouve démuni que de lutter contre “le scandale sociétal des pensions impayées”. »

Dans l’intérêt de l’enfant, il serait bien plus utile que sa « charge » totale (et pas seulement financière) soit équitablement répartie entre les deux parents. Est-ce « l’intérêt de l’enfant » d’être élevé par un seul de ses parents, « le plus souvent la mère » ?!

Nous relevons enfin que le « scandale sociétal » constitué par l’impunité dont bénéficient les éloignements géographiques volontaires, non représentations d’enfants et autres entraves à l’exercice conjoint de l’autorité parentale ne semble pas particulièrement émouvoir les magistrats de la Cour de cassation.

Références
Cour de cassation
Avis nº 16009 du 5 septembre 2016

Attention ! La jurisprudence et la loi évoluent en permanence. Assurez-vous auprès d’un professionnel du droit de l’actualité des informations données dans cet article, publié à fin d’information du public.

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