Communication d’une information préoccupante aux détenteurs de l’autorité parentale

Tribunal administratif de Nîmes (© D.R.)

Le tribunal administratif de Nîmes a rendu aujourd’hui une décision qui pourrait intéresser certains de nos lecteurs dont les enfants font l’objet d’une information préoccupante. Rappelons que celle-ci est ainsi définie par l’article R226-2-2 du code de l’action sociale et des familles :

« L’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être.

« La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. »

En l’espèce, un collégien avait fait l’objet en octobre 2018 d’une fiche d’informations préoccupantes rédigée par le personnel de l’établissement où il était scolarisé. Ces informations avaient été transmises à la cellule de recueil, d’évaluation et de traitement des informations préoccupantes du conseil départemental de Vaucluse qui avait entendu l’enfant, sa mère et son beau-père.

La mère avait demandé en janvier et février 2019 la communication de la fiche à la principale de l’établissement scolaire. Suite au rejet de ses demandes, la mère avait saisi en février et mars 2019 la Commission d’accès aux documents administratifs, laquelle avait émis en septembre 2019 deux avis favorables à la communication sollicitée – ces avis sont annexés à la présente chronique.

La mère avait aussitôt formé une nouvelle demande de communication de la fiche d’information préoccupante auprès de la principale du collège, laquelle s’y était de nouveau opposée en octobre 2019. La mère et le beau-père avaient alors saisi le tribunal administratif de Nîmes en décembre 2019 pour demander l’annulation de cette décision de refus.

Leur requête a été rejetée aujourd’hui. Les modalités de communication des fiches d’information préoccupante dérogent en effet aux conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration car elles sont couvertes par le secret professionnel (§ 2). Leur communication est régie par l’article L226-2-2 du code de l’action sociale et des familles, lequel exclut le partage de l’information avec les personnes exerçant l’autorité parentale s’il est contraire à l’intérêt de l’enfant (§ 3).

Dans le cadre de l’instruction, le juge administratif avait ordonné à la principale du collège de produire les documents dont la communication constituait l’objet du litige, sans que les requérants pussent en prendre connaissance. Il a alors estimé que la communication demandée était effectivement contraire aux intérêts de l’enfant, d’où le rejet de la requête (§§ 5-7).

Cette affaire illustre une des rares exceptions au principe du contradictoire en matière d’instruction, tel qu’il est prévu à l’article L5 du code de justice administrative : lorsque le refus de communication d’un document administratif constitue l’objet même du litige, le juge administratif peut se faire communiquer ledit document sans le transmettre aux parties afin d’en apprécier in concreto le caractère communicable ou non (cf. arrêt nº 95310 du Conseil d’État, 23 décembre 1988).

Références
Tribunal administratif de Nîmes
Décision nº 1904224 du 9 juillet 2021

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