La loi nº 2021-478 de ce 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, crée de nouvelles infractions sexuelles pour mieux protéger les enfants. Le texte initial a été en grande partie réécrit par les députés et le gouvernement en première lecture, et enrichi par les sénateurs en deuxième lecture.
La loi fixe un seuil de non-consentement pour toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de quinze ans, ou de dix-huit ans dans les affaires d’inceste. Les juges n’ont donc plus à établir une contrainte, une menace, une surprise ou une violence pour constater et punir une agression sexuelle ou un viol en-dessous de ces seuils. Les relations sexuelles adolescentes ne sont pas pour autant pénalisées : une clause dite « Roméo et Juliette » a été introduite afin de préserver les majeurs et les mineurs ayant moins de cinq ans d’écart d’âge (relation sexuelle entre un mineur de quatorze ans et un jeune majeur de dix-huit ans, par exemple) – cette clause ne joue pas en cas d’inceste ou quand la relation n’est pas consentie ou intervient dans le cadre de la prostitution.
Sur amendement du gouvernement, la loi crée quatre nouvelles infractions dans le code pénal pour punir les actes sexuels sur les enfants :
- le crime de viol sur mineur de moins de quinze ans, puni de vingt ans de réclusion criminelle ;
- le crime de viol incestueux sur mineur de moins de dix-huit ans, puni de vingt ans de réclusion criminelle ;
- le délit d’agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans, puni de dix ans de prison et de 150 000 euros d’amende ;
- le délit d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de moins de dix-huit ans, puni de dix ans de prison et de 150 000 euros d’amende.
Le texte complète également la définition du viol en y incluant les actes bucco-génitaux et étend l’inceste aux grands-oncles et grands-tantes.
Le délai de prescription des crimes sexuels sur mineurs fixé par la loi nº 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexiste, dite « loi Schiappa », n’est pas modifié : il reste de trente ans à compter de la majorité de la victime, soit jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. La loi de ce jour introduit toutefois un principe de prescription glissante : le délai de prescription d’une agression sexuelle, d’une atteinte sexuelle ou d’un viol sur un mineur peut désormais être prolongé si le même auteur agresse sexuellement ou viole un autre mineur jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. Le texte prévoit également que la prescription peut être interrompue par un acte d’enquête ou d’instruction, un arrêt ou un jugement concernant le même auteur. Le délai de prescription du délit de non-dénonciation est aussi allongé afin d’inciter les personnes ayant connaissance de violences commises sur un enfant à les signaler : il est porté à dix ans à partir de la majorité de la victime en cas d’agression ou d’atteinte sexuelle, et à vingt ans à partir de la majorité de la victime en cas de viol.
La loi crée en outre un délit réprimant le fait pour un adulte d’inciter un enfant à se livrer à des pratiques sexuelles sur internet (sextorsion), puni de sept ans de prison – dix ans si la victime a moins de quinze ans.
Est en outre constitutif d’un viol puni de vingt ans de réclusion le fait pour un majeur d’avoir une relation sexuelle avec un enfant prostitué de moins de quinze ans. La peine pour le proxénète est portée à vingt ans, au lieu de quinze ans.
Les députés ont précisé le délit d’exhibition sexuelle pour mieux punir certains gestes obscènes perpétrés en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps (masturbation sous les vêtements, par exemple) : l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé. La peine encourue est doublée lorsque la victime a moins de quinze ans.
Une disposition adoptée par le Sénat prévoit l’inscription automatique des auteurs d’infractions sexuelles sur mineur dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, quelle que soit la peine encourue. Toujours sur proposition du Sénat, les juridictions sont incitées à prononcer plus souvent une peine complémentaire d’interdiction d’exercer à titre définitif une activité bénévole ou professionnelle au contact des enfants.
Mise à jour du 22 avril 2021
Texte de loi archivé (Journal officiel de la République française, nº 95, 22 avril 2021, texte nº 4) au format PDF (144 Ko, 5 p.).