Dallier (Philippe), question écrite nº 21962 au ministre de la Justice sur le barème de référence pour le calcul de la pension alimentaire [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 13 S (Q), 1er avril 2021, p. 2128].
M. Philippe Dallier attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le barème en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, plus communément désignée « pension alimentaire ».
Ce barème, conçu en 2010, prend la forme d’un tableau. Il est publié sur le site du ministère de la justice (https://www.justice.fr/simulateurs/pensions-alimentaire/bareme) et fait l’objet d’un simulateur en ligne.
Comme la jurisprudence l’a très tôt souligné, cette table n’a aucune valeur contraignante. Ainsi, la cour d’appel de Douai juge en 2011 que « la grille de fixation des pensions du ministère de la justice n’a qu’une valeur indicative et n’a pas force de loi » (CA Douai, ch. 7 sect. 2, 15 déc. 2011, nº 11/00568).
En 2013, la Cour de cassation valide cette analyse et casse un arrêt qui avait fondé sa décision sur cette table de référence, « fût-elle annexée à une circulaire » car il incombait à la cour d’appel « de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci » conformément à l’article 371-2 du code civil (Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, nº 12-25.301, Bull. 2013, I, nº 203).
En conséquence, il s’étonne que la page précitée du ministère de la justice n’indique pas clairement le caractère indicatif de ce barème au regard de cette jurisprudence.
Il est également surprenant que ce barème propose, sans aucune explication, un montant de pension à verser en cas de résidence alternée (par exemple : 112 € par enfant pour un revenu du débiteur après déduction de 1 435 €). Or, dans 75 % des divorces qui fixent une résidence en alternance, aucune contribution n’est prévue car les temps de présence sont équivalents, les ressources des parents sont similaires et ceux ci partagent les frais des enfants à parts égales (L’exercice de l’autorité parentale après le divorce ou la séparation des parents non mariés, octobre 2007, ministère de la justice). Même indicatif, ce barème « officiel », dépourvu de toute notice explicative, est donc susceptible d’induire en erreur des millions de parents, voire leurs avocats.
Plus étonnant encore, le ministère de la justice indique sur son site, dans la rubrique intitulé : « Comment ça fonctionne ? » que « le montant de la pension est fixé en fonction des ressources et des charges de celui qui doit la verser (le débiteur) et des besoins de celui à qui elle est due (le créancier). » (https://www.justice.fr/simulateurs/pensions-alimentaire#details). Or, l’article 371-2 du code civil précise que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. »
Là encore, on peut penser que le site du ministère de la justice induit en erreur les justiciables en leur laissant penser, à tort, que les ressources du parent créancier ne devraient pas être prises en compte dans le calcul de la pension.
Il lui demande de bien vouloir lui donner sa position sur ces questions qui revêtent une grande importance pour des millions de parents en situation de séparation. Il lui demande de bien vouloir apporter une réponse dans le délai de deux mois fixé par l’article 75 du Règlement du Sénat.
Mise à jour du 1er août 2021
Cette question a été retirée pour cause de fin de mandat (démission le 27 juillet 2021).
Détraigne (Yves), question écrite nº 21974 au ministre de la Justice sur le barème de référence pour le calcul de la pension alimentaire [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 13 S (Q), 1er avril 2021, pp. 2128-2129].
M. Yves Détraigne souhaite appeler l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le barème en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, plus communément désignée « pension alimentaire ».
Conçu en 2010, ce barème prend la forme d’un tableau publié sur le site du ministère de la justice (https://www.justice.fr/simulateurs/pensions-alimentaire/bareme) et fait l’objet d’un simulateur en ligne.
Pourtant, la jurisprudence a souligné dès 2011 que cette table n’avait aucune valeur contraignante (CA Douai, ch. 7 sect. 2, 15 déc. 2011, nº 11/00568). Deux ans plus tard, la Cour de cassation a validé cette analyse et cassé un arrêt qui avait fondé sa décision sur cette table de référence, « fût-elle annexée à une circulaire » car il incombait à la cour d’appel « de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci » conformément à l’article 371-2 du code civil (Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, nº 12-25.301, Bull. 2013, I, nº 203).
En conséquence, il s’étonne que le site du ministère de la justice n’indique pas clairement le caractère indicatif de ce barème au regard de cette jurisprudence. En outre, il paraît surprenant qu’il soit proposé, sans aucune explication, un montant de pension à verser en cas de résidence alternée (par exemple : 112 € par enfant pour un revenu du débiteur après déduction de 1 435 €). Or, dans 75 % des divorces qui fixent une résidence en alternance, aucune contribution n’est prévue car les temps de présence sont équivalents, les ressources des parents sont similaires et ceux ci partagent les frais des enfants à parts égales. Ainsi, même indicatif, ce barème « officiel » est donc susceptible d’induire en erreur des millions de parents, voire leurs avocats.
Plus étonnant encore, le ministère de la justice indique sur son site, dans la rubrique intitulée « Comment ça fonctionne ? » que « le montant de la pension est fixé en fonction des ressources et des charges de celui qui doit la verser (le débiteur) et des besoins de celui à qui elle est due (le créancier). » (https://www.justice.fr/simulateurs/pensions-alimentaire#details). Or, l’article 371-2 du code civil précise que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. »
Là encore, on peut penser que le site du ministère de la justice induit en erreur les justiciables en leur laissant penser, à tort, que les ressources du parent créancier ne devraient pas être prises en compte dans le calcul de la pension.
Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui donner sa position sur ces questions qui revêtent une grande importance pour des millions de parents en situation de séparation.
Questions archivées au format PDF (221 Ko, 3 p.).