Dufeu (Audrey), question écrite nº 32315 au ministre délégué chargé des Comptes publics sur le paiement de la taxe d’habitation des couples séparés [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 38 A.N. (Q), 22 septembre 2020, p. 6396].
Mme Audrey Dufeu alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le paiement de la taxe d’habitation des couples séparés. Les procédures de divorce sont parfois longues et durent souvent plus d’une année fiscale. Lorsqu’un conjoint fait le choix de s’installer dans un second logement, l’application par le Trésor public des règles actuelles peut fortement pénaliser cette personne. La solidarité fiscale entre époux entraîne le paiement par les deux membres du couple de la taxe d’habitation pour l’ancienne résidence du couple. En revanche, la personne qui quitte le foyer est alors redevable de la taxe d’habitation du logement pris au moment de la séparation. Ce second logement est considéré par les services fiscaux comme une résidence secondaire, ce qui n’est pas sans conséquences économiques. La loi de finances pour 2020 a supprimé la taxe d’habitation pour la résidence principale des foyers les plus modestes (80 % des Français). Ainsi, la séparation pourrait rendre éligibles au paiement de la taxe d’habitation les personnes modestes qui font le choix de quitter le foyer principal. La décision de la cour de cassation du 5 décembre 2018 vient renforcer le déséquilibre entre le conjoint qui quitte le foyer et celui qui y reste. Aussi, elle souhaite connaître les mesures que peut prendre le Gouvernement afin de permettre une meilleure prise en compte de la situation réelle des couples en cas de séparation au niveau fiscal en amont de la prononciation du divorce.
Réponse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 13 A.N. (Q), 30 mars 2021, pp. 2802-2803.
Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d’habitation (TH) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux meublés affectés à l’habitation. La taxe est établie, pour l’année entière, d’après la situation existante au 1er janvier de l’année d’imposition (CGI, art. 1415). La TH est donc, en principe, établie au nom des deux époux au titre du logement qu’ils occupent au 1er janvier de l’année d’imposition, quel que soit leur titre d’occupation (propriétaires, locataires, occupants à titre gratuit, etc.) et, s’ils sont propriétaires, quel que soit le statut du bien (commun, indivis, propre ou personnel). Lorsque les époux vivent séparément, chacun d’eux est redevable de la taxe correspondant au logement dont il a la jouissance effective au 1er janvier. C’est donc la situation de fait au 1er janvier de l’année d’imposition qui est déterminante (l’occupation effective de logements distincts), que les époux soient ou non divorcés, ou séparés judiciairement. Ainsi, lorsque les époux sont en instance de divorce et que l’un d’eux a été autorisé à résider séparément, celui-ci doit être assujetti personnellement pour cette résidence à la TH (CE, 27 juillet 1934). De même, lorsque des époux vivent séparés de fait, la TH due pour le logement qui constituait le domicile conjugal est exigible au nom de celui qui en a seul gardé la jouissance effective (CE, 30 juin 1982, nº 24984). Enfin, il est rappelé que, conformément à l’engagement du Président de la République, l’article 16 de la loi nº 2019-1479 de finances pour 2020 prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour l’ensemble des Français d’ici 2023, et dès 2020 pour 80 % des contribuables, ce qui constitue un effort considérable d’allègement fiscal pour l’ensemble des contribuables.
Question archivée au format PDF (221 Ko, 3 p.).