Datée de ce jour, l’ordonnance nº 2020-1402 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif rétablit certaines mesures prises dans le cadre de l’ordonnance nº 2020-305 du 25 mars dernier pour faire face à la crise sanitaire. Ces dispositions s’appliqueront jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
L’article 2 réintroduit la possibilité de tenir des audiences en utilisant un moyen de communication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité et à la demande des parties, tout moyen de communication électronique. Il rétablit également la possibilité pour les magistrats, sous certaines conditions, de siéger sans être physiquement présents dans la salle d’audience.
L’article 3 réintroduit la possibilité de statuer sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé.
Enfin, dans le cadre des injonctions relatives au droit au logement opposable, l’article 4 permet au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné de procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction.
L’ordonnance est complétée par le décret nº 2020-1406, qui rend à nouveau applicables les dispositions suivantes : possibilité de communiquer avec les parties par tout moyen devant toutes les juridictions administratives ; élargissement aux conseillers de cour administrative d’appel et de tribunal administratif d’au moins deux ans d’ancienneté de prendre des ordonnances de tri ; possibilité de statuer sans audience sur les demandes de sursis à exécution en appel ; possibilité pour le président de la formation de jugement de signer seul la minute ; notification à l’avocat valant notification à la partie qu’il représente ; dispense de lecture sur le siège des décisions rendues en urgence dans le contentieux de l’éloignement des étrangers.
Également datée de ce jour, l’ordonnance nº 2020-1400 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés reprend aussi certaines des dispositions de l’ordonnance nº 2020-305 du 25 mars dernier. Ces dispositions s’appliqueront aux instances en cours jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
L’article 2 permet le transfert de compétence territoriale entre juridictions du premier degré afin de pallier l’incapacité partielle ou totale d’une juridiction de fonctionner.
L’article 3 habilite les chefs de juridictions à définir les conditions d’accès aux juridictions, salles d’audience et services accueillant du public, de façon à assurer le respect des règles sanitaires en vigueur. Il permet aussi au juge ou au président de la formation de jugement de décider que les débats se dérouleront en chambre du Conseil ou en publicité restreinte.
L’article 4 permet à la juridiction de statuer à juge unique en première instance et en appel.
L’article 5 permet au juge, au juge des libertés et de la détention ou au président de la formation de jugement de décider, par une décision non susceptible de recours, que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et garantissant la confidentialité des échanges ainsi que la qualité de la transmission. En cas d’impossibilité matérielle ou technique de recourir à un tel moyen, le juge peut décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant également de s’assurer de leur identité et de garantir la confidentialité des échanges ainsi que la qualité de la transmission. Le texte précise que les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d’une habilitation légale ou d’un mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts. Les moyens de communication utilisés par les membres de la formation de jugement doivent aussi garantir le secret du délibéré.
L’article 6 permet à la juridiction de décider que la procédure se déroulera sans audience lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat. Les parties, qui doivent être informées de cette décision par tout moyen, disposent d’un délai de quinze jours pour s’y opposer, ce délai pouvant être réduit par le juge en cas d’urgence. À défaut d’opposition des parties, la procédure est exclusivement écrite. L’article précise par ailleurs qu’en matière de soins psychiatriques sans consentement, la personne hospitalisée peut à tout moment demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention. L’audition est alors réalisée par tout moyen permettant de s’assurer de l’identité de la personne et garantissant la confidentialité des échanges ainsi que la qualité de la transmission.
Cette ordonnance est complétée par le décret nº 2020-1405 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale. Il prévoit la possibilité d’informer les parties par tous moyens de la suppression d’une audience ou d’une audition, notamment par voie électronique lorsque les parties sont assistées ou représentées d’un avocat ou qu’elles ont consenti à la réception des actes sous cette forme sur le Portail du justiciable. Il permet au magistrat chargé du rapport de tenir l’audience seul et d’en informer les parties par tous moyens dans la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire et dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel. Il prévoit également la possibilité pour les parties d’échanger leurs écritures et leurs pièces par tous moyens, sous réserve du respect du contradictoire. Il permet aussi au service d’accueil unique du justiciable de recevoir et transmettre par voie électronique l’ensemble des actes en matière civile lorsque la représentation n’est pas obligatoire, ainsi que certains actes relevant de la procédure prud’homale et les demandes d’aide juridictionnelle.
Mise à jour du 19 novembre 2020
Décret nº 2020-1405 archivé (Journal officiel de la République française, nº 280, 19 novembre 2020, texte nº 40) au format PDF (173 Ko, 2 p.).
Décret nº 2020-1406 archivé (Journal officiel de la République française, nº 280, 19 novembre 2020, texte nº 41) au format PDF (142 Ko, 2 p.).
Ordonnance nº 2020-1400 archivée (Journal officiel de la République française, nº 280, 19 novembre 2020, texte nº 33) au format PDF (171 Ko, 4 p.).
Ordonnance nº 2020-1402 archivée (Journal officiel de la République française, nº 280, 19 novembre 2020, texte nº 37) au format PDF (132 Ko, 2 p.).
Mise à jour du 20 novembre 2020
Décision nº 2020-866 QPC du 19 novembre 2020 archivée (Journal officiel de la République française, nº 281, 20 novembre 2020, texte nº 173) au format PDF (155 Ko, 4 p.).