Lefèvre (Antoine), question écrite nº 17709 au ministre de la Justice sur le caractère exécutoire de l’accord de médiation contresigné par acte d’avocat [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 35 S (Q), 3 septembre 2020, pp. 3850-3851].
M. Antoine Lefèvre attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le caractère exécutoire de l’accord de médiation contresigné par acte d’avocat, notamment en matière de médiation familiale. Ainsi, si l’avocat peut assister son client dans le cadre d’une médiation ou intervenir directement en qualité de médiateur – lorsqu’il satisfait aux exigences de formation et de compétence définies par le centre national de médiation des avocats du conseil national des barreaux – l’accord de médiation contresigné par acte d’avocat ne dispose à ce jour d’aucune force exécutoire. Le recours à la médiation a pourtant été largement encouragé par les pouvoirs publics ces dernières années. D’abord par l’adoption de la loi nº 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a instauré le recours, à titre expérimental, à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire dans certaines juridictions désignées par décret. Ensuite, par l’entrée en vigueur de la [loi] nº 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a généralisé, à compter du 1er janvier 2021, le recours préalable obligatoire à un mode de résolution amiable des différends lorsque la demande tend au paiement d’une somme d’argent n’excédant pas un certain montant fixé par décret ou est relative à un conflit de voisinage. Le conseil national des barreaux a rappelé à de multiples reprises ces dernières années son souhait de voir attribuée la force exécutoire à l’acte de médiation contresigné par acte d’avocat afin de rendre plus efficace l’exécution de l’accord issu de ce mode alternatif de règlement des différends.
Le 3 avril 2020, l’assemblée générale du conseil national des barreaux a adopté une motion invitant les pouvoirs publics à conférer, à titre expérimental, le caractère exécutoire à l’acte de médiation contresigné par l’avocat de chacune des parties dans les domaines de la médiation et de la procédure participative. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre une mesure en ce sens.
Réponse du ministère de la Justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 44 S (Q), 5 novembre 2020, p. 5130.
Permettre aux avocats de donner eux-mêmes force exécutoire aux accords de médiation qu’ils contresignent présente un fort risque d’inconstitutionnalité. Le Conseil Constitutionnel a en effet rappelé (décision nº 99-416 DC du 23 juillet 1999) que le législateur ne pouvait autoriser des personnes morales de droit privé à délivrer des titres exécutoires qu’à la condition qu’elles soient chargées d’une mission de service public. Or, les avocats dont l’indépendance interdit qu’ils soient soumis dans l’exercice de leurs missions à un contrôle administratif, ne sauraient être considérés comme exerçant une telle mission dans les conditions notamment définies par le Conseil d’État (CE Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, nº 261541 [sic, lire 264541]). L’efficacité juridique des médiations, et donc leur attractivité, est en outre déjà assurée : la loi permet d’obtenir l’homologation des accords conclus dans ce cadre, et ce dans des délais brefs devant l’ensemble des juridictions. Enfin il doit être souligné que de tels actes ne pourraient, au regard des règles européennes, circuler librement au sein de l’Union et bénéficier de la reconnaissance et de l’efficacité conférée aux décisions de justice et aux actes authentiques. Pour l’ensemble de ces raisons, le ministère de la justice ne soutient pas de projet de réforme législative en ce sens.
Question archivée au format PDF (213 Ko, 2 p.).