Drexler (Sabine), question écrite nº 18628 au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur l’avenir de l’instruction en famille [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 44 S (Q), 5 novembre 2020, pp. 5037-5038].
Mme Sabine Drexler attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports concernant le souhait du Gouvernement d’interdire l’instruction en famille (ou école à la maison).
Dans son intervention du 2 octobre 2020, le président de la République a présenté les grandes lignes du futur projet de loi sur la lutte contre les séparatismes. Il a notamment indiqué qu’il souhaitait strictement limiter l’école à la maison aux cas exceptionnels.
Cette annonce a plongé de nombreux parents dans l’incompréhension et le désarroi. Les familles qui font le choix de l’instruction en famille ne sont pas contre l’école. Elles souhaitent simplement continuer à avoir la liberté de « choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants » comme le permet la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 dans son article 26-3.
S’il est compréhensible de vouloir lutter contre toute forme de radicalisation et de séparatisme, il ne faut pas faire d’amalgame avec les familles pratiquant l’instruction à domicile qui n’ont pas de velléité d’éloigner leur enfant de la République.
L’instruction en famille est d’ailleurs encadrée et la loi nº 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est venue renforcer ce cadre réglementaire : les parents font chaque année une déclaration auprès du maire. Un contrôle a lieu automatiquement la première année puis tous les deux ans par les services de la mairie du domicile des parents. À cela s’ajoute un contrôle de l’inspecteur académique au moins une fois par an.
Ainsi, toute dérive sectaire, radicale, séparatiste ou de maltraitance peut être détectée et stoppée. D’ailleurs, les cas d’enfants exposés à un risque de radicalisation et repérés à l’occasion d’un contrôle de l’instruction au domicile sont exceptionnels. Interdire l’instruction à domicile n’empêchera pas ceux qui enseignent le radicalisme religieux à leurs enfants de continuer à le faire.
Il est aussi envisagé de restreindre l’instruction en famille aux seules raisons de santé. Là encore, cette décision serait contraire à la déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959 qui stipule dans son principe 7 que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation ; cette responsabilité incombe en priorité aux parents. L’enfant doit avoir toutes les possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés vers des fins visées par l’éducation ; la société et les pouvoirs publics doivent s’efforcer de favoriser la jouissance de ce droit. »
Les mesures envisagées pour limiter l’enseignement à domicile porteraient donc atteinte aux libertés fondamentales inscrites dans la loi du 28 mars 1882 et viendraient restreindre l’autorité parentale définie à l’article 371-1 du code civil.
Les raisons de l’instruction en famille sont nombreuses et variées. La liberté de choix du mode d’instruction de ses enfants doit continuer à être la règle. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement engage [sic] de mener une concertation avec les associations représentatives des familles en amont du projet de loi sur la lutte contre les séparatismes.
Question archivée au format PDF (222 Ko, 3 p.).