L’exercice du droit de visite ou d’hébergement pose parfois des difficultés en cas de séparation conflictuelle des parents. Aux termes des articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge organise les modalités de l’exercice du droit de visite ou du droit de visite et d’hébergement pour que cette remise présente toutes les garanties nécessaires. Il peut ainsi prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. Ces dispositions ont vocation à garantir la remise effective de l’enfant, et à éviter tout contact entre les parents, dans un contexte conflictuel, de violences entre les parents ou de l’un à l’égard de l’un d’eux.
Le décret nº 2020-930 de ce jour décrit les modalités de remise de l’enfant avec l’assistance d’un tiers de confiance en ajoutant au code de procédure civile un article 1180-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 1180-5-1. – Lorsque le juge décide que la remise de l’enfant s’exercera avec l’assistance d’un tiers de confiance en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il désigne la personne chargée de cette mission, sur proposition commune des parents ou de l’un d’eux, et sous condition de l’accord écrit de cette personne. Il fixe les modalités de la mesure et sa durée.
« Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un espace de rencontres dans lequel est assurée la remise de l’enfant, à charge pour les parents ou l’un d’eux de saisir le responsable de cet espace en cas de carence du tiers de confiance.
« Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles, ou à la demande du ministère public. »
Mise à jour du 30 juillet 2020
Décret archivé (Journal officiel de la République française, nº 186, 30 juillet 2020, texte nº 56) au format PDF (139 Ko, 2 p.).