Pas de contribution aux charges du ménage entre concubins

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 8 juillet 2020, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui n’a pas de rapport direct avec la paternité mais qui pourrait cependant intéresser certains de nos lecteurs vivant en concubinage et confrontés à une séparation.

En l’espèce, un concubin avait acquitté l’intégralité des loyers du logement qu’il occupait avec sa compagne au cours de leur vie commune, tous deux étant cotitulaires du bail conclu en octobre 2000 et donc débiteurs solidaires des loyers. Le couple s’étant séparé en 2009, le concubin avait demandé à son ex-compagne le remboursement de la moitié des sommes versées à ce titre. Débouté par le tribunal de grande instance de Paris en juin 2013, il avait obtenu gain de cause en janvier 2019 devant la cour d’appel de Paris, laquelle avait considéré que le droit commun devait s’appliquer à défaut de statut juridique applicable aux concubins : en l’absence de convention entre eux sur les conditions de la contribution de chacun aux charges du ménage et d’intention libérale caractérisée, les cotitulaires du bail sont débiteurs solidaires des loyers et tenus à leur paiement, à proportion de leur part. L’ex-compagne avait alors formé un pourvoi en cassation.

L’arrêt a bien sûr été cassé aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l’article 515-8 du code civil :

« 3. Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.

« 4. Pour condamner Mme D… au paiement de la somme de 202 612,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2009 et capitalisation des intérêts, au titre des loyers acquittés par M. I… seul, l’arrêt énonce, d’abord, qu’en l’absence de statut juridique applicable aux concubins, ceux-ci sont soumis aux règles de droit commun. Il constate, ensuite, que M. I… et Mme D… étaient tous deux titulaires du bail conclu le 19 octobre 2000 pour le logement […] qu’ils ont occupé ensemble et qu’ils étaient débiteurs solidaires des loyers, et en déduit qu’en cette qualité, ils sont tenus entre eux à leur paiement à proportion de leur part. Il retient, enfin, qu’en l’absence d’une intention libérale et d’une convention entre les parties prévoyant un autre mode de contribution, il y a lieu de retenir que les deux débiteurs solidaires sont tenus chacun à proportion de la moitié des loyers versés au bailleur.

« 5. En statuant ainsi, sans constater l’existence d’un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

La Cour de cassation a déjà rappelé à de nombreuses reprises que chacun des concubins doit personnellement supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées et que le paiement des achats de mobilier, charges et loyers par l’un ne peut donner lieu à remboursement par l’autre (voir par exemple : arrêt du 11 janvier 1984, pourvoi nº 82-16198 ; arrêt du 20 mars 1989, pourvoi nº 87-15818 ; arrêt du 19 mars 1991, pourvoi nº 88-19400 ; arrêt du 17 octobre 2000, pourvoi nº 98-19527). Les concubins ont donc tout intérêt à conclure une convention pour déterminer les modalités de leur contribution aux charges de la vie commune s’ils veulent pouvoir demander une indemnisation en cas de séparation conflictuelle.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 8 juillet 2020
Nº de pourvoi : 19-12250

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