Descamps (Béatrice), question écrite nº 28640 à la ministre de la Justice sur la valeur juridique de la déclaration sur l’honneur [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 16 A.N. (Q), 21 avril 2020, p. 2932].
Mme Béatrice Descamps attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la déclaration sur l’honneur à fournir dans la cadre d’une procédure de divorce. En effet, l’article 272 du code civil prévoit que, dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration n’est soumise à aucune forme spécifique mais les époux doivent pouvoir justifier la teneur de leur déclaration, à l’aide de pièces justificatives. Aussi, elle lui demande de lui indiquer la valeur juridique de cette déclaration et dans quelle mesure une fausse déclaration peut entraîner une sanction pénale, notamment pour escroquerie au jugement.
Réponse du ministère de la Justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 26 A.N. (Q), 30 juin 2020, p. 4595.
L’attestation sur l’honneur en matière de divorce de l’article 272 est une pièce importante lorsqu’une demande de prestation compensatoire est formée. La jurisprudence a cependant précisé que la fourniture de cette attestation n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. En outre, l’époux qui s’est abstenu de produire la déclaration sur l’honneur comme celui qui a omis d’en réclamer la production ne peuvent ériger leur propre carence en grief. Ainsi, chacune des parties, avec l’assistance de son avocat qui est obligatoire en matière de divorce, doit être vigilante pour demander la production de cette pièce si cela n’a pas été fait spontanément. Le juge peut également enjoindre à l’une des parties ou aux deux de produire cet élément. En cas de dissimulation ou de mensonge dans cette déclaration, il est possible de faire un recours en révision du jugement sur le fondement de l’article 595, alinéa 1 du code de procédure civile. En outre, l’article 441-7 du code pénal incrimine notamment le fait « d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ».
Question archivée au format PDF (211 Ko, 2 p.).