Qu’un enfant ait besoin de ses deux parents est un lieu commun dont la validité doit toujours être soumise à réserve : un enfant a besoin de deux parents bienveillants et qui s’entendent bien. La malveillance et/ou la mésentente parentale peuvent rapidement faire de la vie d’un enfant un calvaire, qui n’est assurément pas mérité. Trop nombreux, et bien plus fréquents que d’aucuns le croient, sont les cas où un enfant n’a pas du tout besoin de ses parents, ou de l’un d’eux. Rien n’étant parfait en ce monde, nous voulons bien croire que certains placements d’enfants effectués sous l’égide de l’aide sociale à l’enfance puissent être qualifiés d’abusifs, mais les faits divers sordides de l’actualité médiatique nous ont depuis longtemps convaincus que les placements nécessaires qui ne sont pas faits constituent un scandale beaucoup plus important.
Ce propos liminaire est parfaitement illustré par l’affaire Marina Sabatier, qui a valu à la France d’être condamnée aujourd’hui par la Cour européenne des droits de l’homme en raison de la défaillance de ses services sociaux et de son système judiciaire dans la protection d’une petite fille, décédée en 2009 à l’âge de huit ans sous les coups de ses parents.
Rappelons aussi brièvement que possible les faits de l’espèce. D’abord abandonnée à sa naissance en février 2001, Marina avait été récupérée par sa mère un mois plus tard et avait ensuite vécu auprès de ses deux parents – Virginie Darras et Éric Sabatier – et de sa fratrie (§§ 6-7). Scolarisée pour la première fois en avril 2007, à l’âge de six ans, ses enseignants furent rapidement amenés à consigner par écrit diverses lésions constatées régulièrement, et les diverses écoles dans lesquelles Marina fut successivement inscrite en raison des multiples déménagements de sa famille notèrent de fréquentes absences (§§ 8-9).
Une de ces absences incita une directrice d’école à adresser en juin 2008 un signalement au titre de la protection de l’enfance au président du Conseil général de la Sarthe et au procureur de la République du Mans. Son inquiétude était d’autant plus vive que le directeur de la précédente école de Marina lui avait fait part d’une suspicion de maltraitance, étayée par un dossier scolaire relatant des marques physiques constatées sur le corps de l’enfant par ses institutrices (§ 11).
L’agent de police judiciaire en charge de l’enquête dressa en septembre 2008 un procès-verbal concluant qu’aucun élément ne permettait de présumer que Marina avait été victime de maltraitance et le dossier fut classé sans suite par le parquet en octobre 2008 (§§ 20-23).
Un autre directeur d’école adressa en avril 2009 une « information préoccupante » au président du Conseil général de la Sarthe (§ 27). L’intervention du directeur et d’un médecin scolaire suscita l’hospitalisation de Marina pendant un mois (§ 28). Le service pédiatrique de l’hôpital adressa en mai 2009 une note d’information à l’aide sociale à l’enfance (§ 29).
Ayant visité le domicile de Marina en juin 2009, deux intervenantes de l’aide sociale à l’enfance conclurent qu’il n’y avait pas d’éléments de nature à alimenter une inquiétude particulière (§§ 31-34).
Le père de Marina signala la disparition de sa fille aux gendarmes en septembre 2009. Un important dispositif de recherche fut aussitôt déployé, mais le père finit par conduire dès le lendemain les enquêteurs au local technique où se trouvait le corps de l’enfant (§ 41). Les deux parents furent condamnés à trente ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de la Sarthe en juin 2012 (§ 47).
Fait sans précédent, quatre des plus importantes associations françaises de protection de l’enfance s’étaient constituées parties civiles au procès des parents.
Deux d’entre elles, Enfance & Partage et Innocence en Danger assignèrent ensuite l’État en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, estimant notamment que les services d’enquête et du parquet avaient commis entre juin et octobre 2008 une série de manquements et de négligences caractérisant une faute lourde, mais elles furent déboutées de leurs demandes en juin 2013, décision confirmée par la Cour de cassation en octobre 2014.
Les deux associations saisirent alors la Cour européenne des droits de l’homme au printemps 2015, invoquant les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (relatifs, respectivement, au droit à la vie et à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains) pour reprocher aux autorités françaises de n’avoir pas rempli leurs obligations positives pour protéger Marina des maltraitances de ses parents ayant abouti à son décès, ainsi que les articles 6 et 13 (relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif) pour n’avoir pu engager la responsabilité civile de l’État français du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
La recevabilité de la requête n’était pas acquise, les deux associations n’ayant aucun lien avec la victime ni mandat de ses proches, et le gouvernement français fit valoir qu’elles n’avaient pas qualité pour agir (§§ 100-108). L’association Innocence en Danger fit valoir pour sa part des « circonstances exceptionnelles » – au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – permettant « de lui reconnaître la qualité pour agir en tant que représentante de Marina, même en l’absence de procuration et alors même que celle-ci est décédée, à l’âge de huit ans, avant l’introduction de la requête » (§§ 109-114). De son côté, l’association Enfance & Partage soutint qu’elle disposait du droit d’agir pour la protection de son objet statutaire – la lutte contre la maltraitance des enfants – « dès lors qu’il y a été porté atteinte, et qu’elle doit être considérée comme “victime” des faits incriminés, en ce qu’elle subit directement et/ou indirectement les effets des insuffisances fautives de l’État » (§§ 115-118).
La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu le locus standi des deux associations requérantes :
« 131. […] La Cour estime qu’il existe des “circonstances exceptionnelles” permettant de reconnaître aux deux associations requérantes, dont l’objet est précisément la protection de l’enfance et qui ont activement participé à la procédure nationale avec un véritable statut procédural en vertu du droit interne, la qualité de représentantes de facto de [Marina]. »
L’objet du litige a été ensuite ainsi déterminé :
« 134. La Cour estime, pour ce qui est des griefs formulés par les associations requérantes sous l’angle des articles 2, 3 et 6 de la Convention, que l’objet du litige réside dans la question de savoir si les autorités internes auraient dû déceler les mauvais traitements subis par l’enfant et la protéger de ces actes qui ont fini par causer son décès. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Dans la même ligne, elle estime approprié d’examiner le grief tiré de l’article 13 en combinaison avec l’article 3 de la Convention. »
Sur le fond, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu les éléments suivants :
« 159. La Cour estime que [Marina] peut être considérée comme relevant de la catégorie des “personnes vulnérables” qui ont droit à la protection de l’État […] et que les mauvais traitements qu’elle a subis de la part de ses parents tombent sous l’empire de l’article 3 de la Convention […].
[…]
« 161. La Cour est d’avis que, par le “signalement pour suspicion de maltraitance” de la directrice de l’école en date du 19 juin 2008 […], les autorités ont été mises au courant de l’éventualité que [Marina] ait subi des mauvais traitements et d’un risque potentiel qu’elle en endure d’autres. Ce signalement a ainsi déclenché l’obligation positive de l’État de procéder à une investigation afin d’apprécier l’éventualité de mauvais traitements et, le cas échéant, de déterminer qui en était l’auteur, ainsi que de protéger l’enfant de futurs traitements de cette nature […].
« 162. D’emblée, la Cour reconnaît le difficile exercice auquel sont confrontées les autorités nationales lorsqu’elles doivent, dans un domaine délicat, trouver un équilibre entre la nécessité de ne pas passer à côté d’un danger et le souci de respecter et préserver la vie familiale.
« 163. Ensuite, la Cour note […] la grande réactivité du procureur qui a adressé, le jour même du signalement (qui pourtant ne comportait pas la mention de la nécessité d’une mesure de protection immédiate), un “soit-transmis” à la gendarmerie afin de faire procéder à une enquête sur “d’éventuels faits de maltraitance dont pourrait être victime l’enfant” […]. La Cour relève aussi que, dans le cadre de cette enquête, des mesures utiles et pertinentes ont été prises, telles que l’audition filmée de l’enfant et son examen par un médecin légiste.
« 164. Cependant, la Cour estime que plusieurs facteurs tempèrent la portée de ces constats […].
« 165. Elle relève tout d’abord que, en réponse à la réaction instantanée du parquet, un agent de police n’a été saisi que treize jours plus tard et que les préconisations quant au [traitement en temps réel] n’ont finalement pas été mises en œuvre […].
« 166. Elle note ensuite que différents signes et éléments avaient été portés à la connaissance des autorités dès le signalement du 19 juin 2008. En effet, les copies de quatre pages manuscrites rédigées par les enseignantes de [Marina] et constatant de nombreuses marques sur l’enfant avaient été jointes à ce signalement […].
« 167. La Cour estime que, si les enseignantes n’avaient certes pas été témoins des faits ayant causé les stigmates constatés, il aurait toutefois été utile de les entendre, afin de recueillir des éléments sur le contexte et la réaction de l’enfant lors de la découverte des blessures. Cela vaut d’autant plus que le médecin légiste ne pouvait exclure des faits de violence ou de mauvais traitements […] et que l’ASE avait en outre informé le procureur du constat de nouvelles ecchymoses apparues après le signalement […]. À cet égard, la Cour observe qu’en présence de signes de maltraitance d’un enfant, les enseignants peuvent jouer un rôle primordial dans le système de prévention de la violence, comme les antécédents de la présente affaire le démontrent d’ailleurs. En effet, les enseignants, qui sont parfois les seules personnes de confiance de l’enfant, et qui ont la responsabilité d’observer celui-ci de près quotidiennement, sont ainsi bien placés pour avoir une vue globale sur son développement.
« 168. La Cour considère qu’il aurait aussi été aussi utile de procéder à des actes d’enquête afin d’apporter des éclaircissements sur l’environnement familial de [Marina]. Cela d’autant plus qu’il y avait eu des déménagements successifs de la famille, ce qui avait d’ailleurs été porté à la connaissance des autorités par le biais notamment du signalement du 19 juin 2008 et du courrier du 26 septembre 2008.
« 169. Ainsi, la Cour relève que la mère de [Marina] a été entendue, par l’agent de police judiciaire en charge de l’enquête, de manière succincte, à son domicile et non pas au sein des locaux de la gendarmerie.
« 170. Par ailleurs, la présence du père lors de l’examen médicolégal de [Marina] ne saurait utilement être invoquée par le Gouvernement. En effet, une déclaration faite en tant que représentant légal de l’enfant devant un médecin expert ne saurait équivaloir à une véritable audition dans le cadre d’une enquête, lors de laquelle des questions ciblées sont posées. D’ailleurs, la Cour relève à ce sujet que le protocole départemental de la Sarthe […] prévoit dorénavant que l’examen médicolégal est effectué par le médecin légiste seul avec l’enfant et que le magistrat, directeur d’enquête, pourra demander au médecin de ne prendre aucun contact avec les parents ou les proches de l’enfant.
« 171. En la matière, la Cour note qu’un ensemble de bonnes pratiques, préconisées dans ce genre de situations sensibles, est désormais formalisé dans le protocole départemental de la Sarthe […]. Or, faute pour le protocole d’exister au moment des faits, ces pratiques n’ont pas été mises en œuvre en l’espèce.
« 172. Il est vrai que [Marina] ne dénonçait aucun fait lors de son audition. Toutefois, celle-ci a été réalisée sans la participation d’un psychologue. Or, sans être obligatoire, la présence d’un tel expert aurait pu être appropriée en l’espèce pour écarter tout doute face aux questionnements que soulevaient le signalement et le rapport du médecin légiste. À cet égard, la Cour relève que dorénavant le protocole départemental de la Sarthe, qui prévoit que le recueil de la parole de l’enfant doit être réalisé à l’unité médico-judiciaire pédiatrique (donc au sein du service de pédiatrie), préconise de faciliter l’expression de l’enfant, notamment par la présence aux côtés de l’enquêteur ou du magistrat d’un tiers nommé par l’autorité judiciaire, tel qu’un administrateur ad hoc, un travailleur social, un psychologue ou un infirmier spécialisé.
« 173. La Cour rappelle qu’il n’entre pas dans ses compétences de se substituer aux autorités nationales et d’opérer à leur place un choix parmi les mesures à prendre. Ainsi, il ne lui appartient pas de remettre en cause le classement sans suite en soi. En revanche, elle estime que, au regard des éléments dont elles disposaient – tels que le “nombre fortement suspect [des] très nombreuses lésions” rapporté par le médecin légiste […], ainsi qu’un nouveau déménagement de la famille concomitamment à la clôture de l’enquête […] – les autorités auraient dû s’entourer de certaines précautions lorsque la décision de classer l’affaire sans suite avait été prise et non se contenter d’un classement sans suite pur et simple.
« Ainsi, si le parquet avait, par le biais d’un soit-transmis ou de tout autre mode de communication, même informel, informé l’ASE de sa décision tout en attirant l’attention de celle-ci sur la nécessité d’une enquête sociale ou du moins d’une surveillance à l’égard de l’enfant, il aurait accru les chances d’une réaction appropriée des services sociaux en aval du classement sans suite. Tout porte à croire que, de cette manière, l’ASE aurait redoublé de vigilance dans la période suivant le classement sans suite et, en tout cas, au plus tard lorsqu’une information préoccupante a été transmise. Cette observation est confortée par le compte rendu du Défenseur des droits qui considère que la décision de classement sans suite a posé “une chape de plomb” sur l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance, qui n’avaient pas évoqué avec le parquet les nouvelles informations du printemps 2009 […].
« Au constat d’un défaut de transmission d’informations à l’ASE par le parquet s’ajoute celui d’une absence de mise en place d’un mécanisme, tel le CRIP, centralisant les informations, au moment des faits, dans la région concernée […]. Une telle cellule de recueil – dont la mission est de faire converger vers un même lieu toutes les informations concernant les mineurs en danger ou en risque de l’être, de manière à s’assurer du traitement de ces informations par un service spécialisé – aurait pu œuvrer en tant qu’interlocuteur des services du département et du parquet. Elle aurait ainsi pu informer les professionnels à l’origine du signalement du 19 juin 2008 quant à la suite qui y a été réservée, puis suivre le dossier.
[…]
« 174. Les services sociaux, qui ont fini par prendre connaissance de la décision de classement sans suite, ont certes pris des mesures par la suite, par le biais notamment de visites au domicile réalisées en réponse à l’information préoccupante du 27 avril 2009 […]. Toutefois, il importe de rappeler que cette dernière coïncidait avec une hospitalisation de [Marina] d’une durée d’un mois entier, qui avait donné lieu à une prise de contact par le service pédiatrique avec l’ASE – motivée par les interrogations persistantes concernant la situation de l’enfant – et même à une note additionnelle adressée à l’ASE […]. La Cour estime qu’il s’agissait là d’un élément complémentaire, éloquent en soi, dont les services sociaux ne pouvaient raisonnablement faire abstraction. Face à ces facteurs combinés – information préoccupante et hospitalisation concomitante – ils auraient dû redoubler de vigilance dans l’appréciation de la situation de [Marina]. Or, force est de constater que, dans le sillage de la décision du classement sans suite, ils n’ont pas engagé d’action véritablement perspicace qui aurait permis de déceler l’état réel dans lequel se trouvait l’enfant.
« 175. Au regard des constats opérés ci-dessus, la Cour conclut que le système a failli à protéger [Marina] des graves abus qu’elle a subis de la part de ses parents et qui ont d’ailleurs abouti à son décès.
« 176. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention. »
On lira avec intérêt l’opinion séparée conjointe des juges Lәtif Hüseynov et Ganna Yudkivska, annexée à l’arrêt, qui auraient souhaité que fût aussi pris en compte l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à la vie.
La Cour européenne des droits de l’homme a par contre rejeté l’argumentation de l’association Innocence en Danger au regard du droit à un recours effectif qu’elle n’aurait pu exercer (§§ 179-181), emportant violation de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme :
« 193. […] Il n’apparaît pas déraisonnable que le législateur français ait encadré la possibilité d’engager la responsabilité civile de l’État dans ce contexte particulier en exigeant une faute lourde, pouvant être constituée par une addition de fautes simples ayant entraîné un dysfonctionnement du service de la justice, dans un but de protection de l’indépendance de la justice. La Cour peut cautionner l’argument du Gouvernement selon lequel cette délimitation vise la protection de la liberté d’esprit du magistrat et la garantie d’une certaine sérénité dans l’exercice de la fonction d’enquêter et de juger, sans crainte quant à la vindicte des justiciables mécontents d’une décision. La Cour peut ainsi admettre que la mise en œuvre du régime de responsabilité civile de l’État dans un cadre limité correspond à un choix opéré par le législateur qui répond à la prise en considération de la complexité du fonctionnement de la justice et de la spécificité de la fonction juridictionnelle, y compris les activités d’enquête et de police. Elle réitère, toutefois, que conformément aux exigences de l’article 13, le choix opéré doit en tout état de cause assurer un recours effectif en pratique comme en droit.
« 194. La Cour note ensuite que l’association requérante a été en mesure de saisir le juge judiciaire aux fins de voir ses doléances examinées quant aux manquements qu’elle reprochait aux services de police et au ministère public. […] Le seul fait que l’association requérante ait été déboutée de sa demande ne constitue pas en soi un élément suffisant pour juger du caractère “effectif ou non” du recours en question […]. L’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la Convention ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. »
Toujours soucieuse de ne pas mettre en péril le budget des États qui – ne l’oublions pas – la financent, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France à verser à l’association Innocence en danger un euro symbolique au titre du préjudice moral et 15 000 euros pour ses frais de procédure…
- Références
- Cour européenne des droits de l’homme
Cinquième section
4 juin 2020
Affaire Association Innocence en Danger et Association Enfance et partage c. France (requêtes nº 15343/15 et 16806/15)
Arrêt de la Cour de cassation (8 octobre 2014) archivé au format PDF (111 Ko, 4 p.).
Affaire communiquée (27 septembre 2017) archivée au format PDF (351 Ko, 10 p.).
Affaire communiquée (4 juin 2019) archivée au format PDF (115 Ko, 1 p.).
Communiqué de presse archivé au format PDF (153 Ko, 5 p.).
Décision archivée au format PDF (428 Ko, 47 p.).
Note d’information archivée au format PDF (143 Ko, 3 p.).
Attention ! La jurisprudence et la loi évoluent en permanence. Assurez-vous auprès d’un professionnel du droit de l’actualité des informations données dans cet article, publié à fin d’information du public.