Question sur l’applicabilité aux fonctionnaires du congé de paternité en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 11 S (Q), 12 mars 2020

Bruguière (Marie-Thérèse), Question écrite nº 13382 à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l’applicabilité aux fonctionnaires du congé de paternité en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 48 S (Q), 5 décembre 2019, p. 5982].

Marie-Thérèse Bruguière (© Sénat)

Marie-Thérèse Bruguière (© Sénat)

Mme Marie-Thérèse Bruguière attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l’applicabilité aux fonctionnaires du congé de paternité en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant.

Le congé de paternité applicable aux fonctionnaires territoriaux, prévu par l’article 57-5 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, ne permet pas aux fonctionnaires territoriaux de bénéficier du congé de paternité en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant créé par l’article 72 de la loi nº 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

En effet, modifié par la loi nº 2016-486 [sic – lire 2016-483] du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le 5º [de] l’article 57 de la loi nº 84-53 ne fait plus référence à la législation sur la sécurité sociale concernant la définition de la durée du congé de paternité. À ce jour, les modalités du congé de paternité applicable aux fonctionnaires sont explicitement prévues au b) du 5º de l’article 57 de la loi nº 84-53. Il résulte de cette nouvelle rédaction que le fonctionnaire territorial dont l’enfant est hospitalisé à la naissance ne peut pas bénéficier de l’allongement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant « classique » (onze jours ou dix-huit jours en cas de naissances multiples) d’une période pouvant aller jusqu’à trente jours maximum, rémunéré selon les mêmes conditions.

En revanche, le congé de paternité en cas d’hospitalisation est pleinement applicable aux agents relevant du régime général, ainsi qu’aux agents publics contractuels puisque l’article 11 du décret nº 88-145 du 15 février 1988 procède toujours à un renvoi vers la législation sur la sécurité sociale concernant la durée du congé de paternité applicable à ces derniers.

Au vu de ces éléments, le fonctionnaire dont l’enfant est hospitalisé immédiatement après sa naissance est manifestement discriminé par rapport aux personnes relevant du régime général et aux agents publics contractuels. De plus, quand bien même l’employeur public, afin de pallier cette situation éminemment inégalitaire, ferait bénéficier les fonctionnaires qu’il emploie de ce congé, la caisse des dépôts et consignations refuse de procéder au remboursement des rémunérations versées à ce titre.

Ainsi, elle lui demande si l’on peut valablement considérer que, en l’état actuel du droit, quand bien même l’article 57 de la loi nº 84-53 ne fait plus de renvoi exprès vers la législation sur la sécurité sociale, le congé de paternité en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant est également applicable aux fonctionnaires territoriaux et donne droit au remboursement des rémunérations versées à ce titre aux fonctionnaires par la caisse des dépôts et consignations. À défaut, elle lui demande s’il est envisagé de revoir la réglementation afin que le fonctionnaire dont l’enfant est immédiatement hospitalisé à la naissance puisse bénéficier du congé de paternité prévu à cet effet.


Réponse du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 11 S (Q), 12 mars 2020, p. 1278.

Jacqueline Gourault (© D.R.)

Jacqueline Gourault (© D.R.)

Le décret nº 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d’un congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant prévoit, pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, un allongement du congé de paternité, d’une durée maximale de trente jours, en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance, pendant toute la période d’hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés. Cette disposition est applicable aux agents contractuels de la fonction publique territoriale compte tenu du renvoi opéré par le décret nº 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à la durée du congé de paternité prévue par la législation sur la sécurité sociale. Toutefois, les fonctionnaires territoriaux ne peuvent pas, en l’état actuel du droit, bénéficier d’un allongement du congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant. Afin de permettre l’extension de ce dispositif aux fonctionnaires, l’article 40 de la loi nº 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de prendre toute mesure permettant d’harmoniser, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés du régime général de sécurité sociale, relatives au congé de paternité. Cette question fait actuellement l’objet d’une concertation inter-versants avec les représentants des employeurs et des organisations syndicales afin que ce dispositif puisse être applicable aux fonctionnaires courant 2020.


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helloasso

Un commentaire

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  1. A en juger par la réponse de la ministre Gourault, il aura fallu entre dix et vingt mois, depuis avril 2019, et une “concertation” (sans laquelle le gouvernement serait infichu d’écrire une ordonnance sur un sujet purement technique) pour effacer une discrimination manifeste résultant d’un couac réglementaire.
    Les ronds-de-cuir (mâles) territoriaux ont du chemin à faire au chapitre des minorités actives.

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