Question sur la suppression de la prestation compensatoire pour les débirentiers

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 46 S (Q), 21 novembre 2019

Janssens (Jean-Marie), Question écrite nº 13133 à la ministre de la justice sur la suppression de la prestation compensatoire pour les débirentiers [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 46 S (Q), 21 novembre 2019, p. 5784].

Jean-Marie Janssens (© D.R.)

Jean-Marie Janssens (© D.R.)

M. Jean-Marie Janssens attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la suppression de la prestation compensatoire pour les débirentiers, en particulier lors de leurs décès. La loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce s’avère particulièrement défavorable aux personnes ayant divorcé avant la promulgation de la loi, et qui ont été condamnées à verser à leur ex-conjoint(e) une rente viagère de prestation compensatoire. Cette rente viagère versée depuis plus de vingt ans représente en moyenne des sommes d’un montant supérieur à 250 000 euros. Par comparaison, dans les mêmes conditions de divorce, après la loi de 2000, la moyenne des sommes demandées, sous forme de capitaux payables en huit ans, n’est que de 25 000 euros. La loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente et assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Cependant, les débirentiers les [plus] faibles et les plus démunis n’osent pas demander cette révision, faute de moyens financiers. À cela s’ajoute la question de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers du débirentier à son décès. En effet, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès. À la peine s’ajoutent donc une nouvelle douleur morale et une charge financière insoutenable pour les familles recomposées. Il lui demande donc si la suppression de cette dette au décès du débiteur pourrait être envisagée.


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