Lors de son audience publique de ce 11 juillet 2019, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui pourrait intéresser certains de nos lecteurs.
En l’espèce, des difficultés s’étaient élevées à l’occasion de la liquidation des intérêts patrimoniaux d’un couple divorcé et l’ex-épouse avait formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux en 2017. Elle contestait, entre autres, devoir une indemnité d’occupation pour avoir occupé le logement du ménage, au motif que cette occupation n’avait causé aucune perte à l’indivision post-communautaire. L’arrêt a été confirmé sur ce point :
« Ayant relevé que [l’épouse] avait eu la jouissance à titre privatif du bien indivis entre l’ordonnance de non-conciliation et la vente de celui-ci, sans que cette jouissance ait été accordée à titre gratuit, de sorte qu’elle était débitrice d’une indemnité d’occupation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef. »
L’arrêt a par contre été cassé sur un point de procédure :
« Vu l’article 1361 du code de procédure civile, ensemble les articles 1364 et 1375 du même code ;
« Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice ;
« Attendu que l’arrêt homologue le projet d’état liquidatif établi par un notaire mandaté par [l’époux] ;
« Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 11 juillet 2019
Nº de pourvoi : 17-31091
Arrêt archivé au format PDF (106 Ko, 5 p.).
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