Dive (Danièle), question écrite nº 13321 à la ministre de la Justice sur la réforme de la justice [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 41 A.N. (Q), 16 octobre 2018, p. 9212].
M. Julien Dive alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme de la justice et les risques d’éloignement des Français de ce service public majeur. Le manque de concertation au moment de l’élaboration de cette loi porte préjudice aux citoyens en matière de justice civile, celle du quotidien. Dans sa version arrêtée par le Gouvernement, la réforme éloigne les citoyens du fait de potentielles fermetures de lieux de justice, mais éloigne aussi les professionnels, puisque pour les litiges de tous les jours, ceux-ci se verront retirer certaines de leurs fonctions actuelles. Deux exemples illustrent ce double état de fait : d’une part, la dématérialisation pour les litiges inférieurs à 10 000 euros ; d’autre part, pour le cas des divorces, les directeurs des caisses d’allocation familiales et des fonctionnaires pourront être en charge de la révision des pensions alimentaires décidées par le juge. Il lui demande d’entendre les revendications des professionnels, des associations et des élus qui l’alertent depuis des mois sur la possibilité de voir apparaître dans le pays une justice désincarnée, qui n’a pour seule vocation que de répondre à des impératifs budgétaires, au mépris des besoins réels du terrain.
Réponse du ministère de la Justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 28 A.N. (Q), 9 juillet 2019, p. 6454.
La loi nº 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice comporte plusieurs dispositions tendant à la dématérialisation des procédures. Il ne s’agit en aucun cas de répondre à des impératifs budgétaires au mépris des besoins réels du terrain mais, au contraire, d’accroître l’efficacité de la justice et d’améliorer ainsi le service offert au justiciable. Avant toute chose, les fermetures de lieux de justice évoquées n’ont pas de réalité dans la loi : aucun lieu de justice ne sera fermé. Par ailleurs, la création de procédures sans audience, par voie dématérialisée ou non, répond à la nécessité d’adapter l’offre de justice à la demande des justiciables, qui ne devront plus parcourir de longs trajets ou poser des jours de congés pour soutenir leurs demandes. Le règlement des litiges sans audience n’est pas obligatoire. Il ne peut avoir lieu qu’avec l’accord exprès des parties, demandeur et défendeur. Des dispositions règlementaires vont préciser les modalités de recueil du consentement. De plus, le juge pourra décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou à la demande d’une partie. Les parties pourront également se rétracter et souhaiter comparaître au tribunal par exemple au vu des pièces produites par son adversaire. Dans le cadre de la procédure de traitement dématérialisé des petits litiges, le tribunal pourra cependant refuser de tenir une audience par une décision spécialement motivée susceptible de recours avec la décision sur le fond. Cette hypothèse pourra se présenter notamment en cas de demande dilatoire ou lorsque le juge estimera que cette demande n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Une autre disposition de la loi est relative à la dématérialisation. Il s’agit de la désignation spéciale d’un tribunal pour traiter de l’ensemble des injonctions de payer relevant actuellement du tribunal d’instance, du tribunal de grande instance et du tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette réforme qui permettra d’harmoniser la jurisprudence et une plus grande spécialisation des magistrats amenés à traiter de contentieux parfois techniques, n’aura pas nécessairement de conséquence procédurale pour les justiciables, personnes physiques, qui disposeront de la possibilité de saisir cette juridiction par voie papier dès lors qu’ils agissent à des fins non professionnelles. En cas d’opposition, quel qu’en soit le motif, le litige sera jugé par le tribunal territorialement compétent selon la procédure qui lui est applicable dans le respect des droits des parties. Le deuxième exemple cité n’est plus d’actualité par suite de la décision de censure partielle du Conseil Constitutionnel (Décision nº 2019-778 DC du 21 mars 2019). Il s’agit ainsi, par ces réformes, d’améliorer le fonctionnement de la justice civile, en rendant une justice de qualité dans des délais raisonnables, au service de l’ensemble de nos concitoyens.
Question archivée au format PDF (212 Ko, 2 p.).