Avis de la Cour de cassation sur le domaine d’application de la déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale

Cour de cassation

Sollicitée par le tribunal de grande instance de Cherbourg en mars dernier, la Cour de cassation a rendu aujourd’hui un avis qui pourrait intéresser certains de nos lecteurs. En voici l’essentiel :

  1. Les articles 381-1 et 381-2 du code civil n’imposent pas que le parent à l’endroit duquel la procédure de délaissement parental unilatérale n’est pas engagée ne soit plus titulaire de l’autorité parentale ou ait remis volontairement l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de son admission en qualité de pupille de l’État, de telles conditions n’étant pas prévues par ces textes.
  2. Les articles L224-4, 6º, et L224-8, I, du code de l’action sociale et des familles ne peuvent être interprétés en ce sens qu’ils autorisent l’admission en qualité de pupille de l’État d’un enfant, dont la filiation est établie à l’égard de ses deux parents et dont le délaissement parental unilatéral a été déclaré judiciairement, lorsque le parent non délaissant, qui n’est pas privé de ses droits d’autorité parentale, ne l’a pas remis volontairement au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de cette admission.
  3. L’article 347, 3º, du code civil ne peut être interprété en ce sens qu’il autorise l’adoption d’un enfant, dont la filiation est établie à l’égard de ses deux parents, lorsque le délaissement parental est déclaré judiciairement à l’endroit d’un seul parent et que l’autre parent, non privé de ses droits d’autorité parentale, n’a pas donné son consentement.
  4. Lorsque le délaissement parental de l’enfant n’est judiciairement déclaré qu’à l’endroit d’un seul parent, la délégation de l’autorité parentale prévue à l’article 381-2, alinéa 5, du code civil ne peut porter que sur les droits du parent délaissant, à l’exclusion de ceux de l’autre parent ;
  5. L’intérêt supérieur de l’enfant étant une norme supra-légale, il doit être pris en considération dans toutes les décisions concernant les enfants. Le tribunal peut donc, au regard des circonstances particulières du dossier et si l’intérêt de l’enfant l’exige, rejeter la demande de déclaration judiciaire de délaissement parental, alors même que les conditions légales posées à l’article 381-1 du code civil seraient réunies.
Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Avis nº 15007 du 19 juin 2019

Attention ! La jurisprudence et la loi évoluent en permanence. Assurez-vous auprès d’un professionnel du droit de l’actualité des informations données dans cet article, publié à fin d’information du public.

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