Questions sur la fiscalité applicable aux prestations compensatoires

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 23 A.N. (Q), 4 juin 2019

Dumas (Françoise), Question écrite nº 14343 au ministre de l’action et des comptes publics sur la fiscalité applicable aux prestations compensatoires [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 46 A.N. (Q), 20 novembre 2018, pp. 10360-10361].

Françoise Dumas (© D.R.)

Françoise Dumas (© D.R.)

Mme Françoise Dumas attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la fiscalité applicable aux prestations compensatoires en matière de divorce. Les prestations compensatoires, versées dans les douze mois du jugement, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu, pour l’époux débiteur, de 25 % des sommes versées. L’époux créancier, quant à lui, ne sera pas imposé sur le revenu sur cette prestation reçue sous la forme d’un capital, versé sur une période au plus égale à douze mois. En revanche, si la liquidation est étalée sur plus de douze mois, les sommes reçues bénéficient du même régime fiscal que les pensions alimentaires et doivent être déclarées comme revenu imposable alors qu’inversement, elles ouvrent droit à une déduction du revenu imposable du débirentier. Dès lors, le créancier se voit imposer un impôt supplémentaire induisant une diminution du capital perçu, alors que le débiteur se voit bénéficiaire d’une minoration de son imposition. Par conséquent, la différence de traitement sur le seul critère de la durée de l’étalement de la prestation compensatoire, entraîne deux régimes totalement différents pour lesquels les conséquences sont variables pour le bénéficiaire. Aussi, elle souhaiterait connaître sa position quant à cette injustice et savoir de quelle manière elle [sic] entend remédier à cette situation.


Rabault (Valérie), Question écrite nº 349 au secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, sur les prestations compensatoires mixtes versées dans le cadre d’un divorce [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 30 A.N. (Q), 1er août 2017, p. 3981].

Valérie Rabault (© Charles Hendelus)

Valérie Rabault (© Charles Hendelus)

Mme Valérie Rabault attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, sur les prestations compensatoires versées sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date définitive d’un divorce. Les prestations compensatoires en capital ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 25 % des sommes versées, dans la limite de 30 500 euros (article 199 octodecies du CGI). Par ailleurs, lorsque la prestation compensatoire est liquidée sous forme de versements de sommes d’argent ou sous forme de rentes, le débiteur peut déduire de son revenu imposable les sommes correspondantes acquittées durant l’année d’imposition. Elle est donc déductible du revenu imposable de celui qui la verse. Cependant, pour les cas où le juge fixe une prestation compensatoire mixte (versée pour partie sous forme de capital et pour partie sous forme de rente), le contribuable ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu de 25 % des sommes versées (II de l’article 199 octodecies du CGI) : seule la déduction de la rente versée au-delà des douze mois est possible. Ainsi, un avocat de sa circonscription s’inquiète de voir cette prestation compensatoire mixte de plus en plus abandonnée pour des raisons fiscales, alors même qu’elle représente une modalité de règlement des conséquences du divorce souvent souhaitée par les époux. Elle lui demande donc de réexaminer les dispositions fiscales fixées pour le débiteur d’une prestation compensatoire versée sous cette double modalité, les jugeant particulièrement injustes face à celles relatives aux autres formes de prestations compensatoires.


Réponse du ministère de l’Économie et des Finances publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 23 A.N. (Q), 4 juin 2019, pp. 5131-5132.

Bruno Le Maire (© Thesupermat)

Bruno Le Maire (© Thesupermat)

Le régime fiscal des sommes versées au titre de la prestation compensatoire est organisé autour de deux dispositifs distincts. Le premier, prévu par l’article 199 octodecies du code général des impôts (CGI), consiste à accorder au débiteur une réduction d’impôt de 25 % du montant des versements, plafonnés à 30 500 €, lorsque la prestation est servie sous la forme d’un capital versé dans les douze mois à compter du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis une force exécutoire. Ces versements sont, dans ce cas, non imposables pour le bénéficiaire. Le second, qui résulte des dispositions combinées de l’article 80 quater et du 2º du II de l’article 159 [sic – lire : 156] du CGI, prévoit que les rentes viagères ou temporaires ou les versements en capital effectués sur une période de plus de douze mois sont déductibles du revenu imposable du débiteur. Ces versements sont corrélativement imposables selon le régime des pensions au nom de leur bénéficiaire. Lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous la forme d’un capital libéré dans les douze mois du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis une force exécutoire et pour partie sous forme de rentes, le débiteur ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 octodecies du CGI. Il peut toutefois déduire de son revenu imposable le montant des rentes versées, conformément au 2º du II de l’article 156 du même code. Le bénéfice de la réduction d’impôt n’est, en effet, accordé qu’aux contribuables qui se libèrent du paiement intégral de la prestation compensatoire, sous forme de capital, dans les douze mois du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis une force exécutoire, dès lors que l’attribution de cet avantage fiscal a pour objet d’encourager le règlement rapide et définitif des effets pécuniaires du divorce. En outre, en application de l’article 199 octodecies du CGI, lorsque la prestation compensatoire ayant initialement la forme d’une rente est convertie en capital versé sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, la réduction d’impôt de 25 % est applicable sous certaines conditions. Une modification du régime fiscal de la prestation compensatoire, qui prend d’ores et déjà en compte ses différentes modalités de versement, n’est pas envisagée.


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