La substitution de la rente de prestation compensatoire est de droit

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 20 mars 2019, la Cour de cassation a rendu un arrêt qu’il nous paraît intéressant de signaler à l’attention de nos lecteurs.

Un jugement de divorce du 5 novembre 2001 avait homologué une convention fixant en faveur de l’ex-épouse une prestation compensatoire constituée de la jouissance gratuite et viagère du domicile conjugal, du versement d’un capital et du paiement d’une rente mensuelle jusqu’au décès de l’ex-époux.

Icelui sollicita la substitution d’un capital à la rente, mais la cour d’appel de Nîmes rejeta sa demande le 17 janvier 2018, au motif qu’il était impossible de déterminer un capital conformément aux modalités fixées par le décret nº 2004-1157 du 29 octobre 2004, la rente litigieuse n’étant ni temporaire (son échéance étant fonction d’un événement dont la date ne peut être connue), ni viagère (son versement prenant fin au décès du débiteur).

L’arrêt a été cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation au visa des articles 276-4 du code civil et 1er du décret nº 2004-1157 du 29 octobre 2004 : le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente, fixée par convention ou par le juge, peut à tout moment saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de cette rente, quelle qu’en soit la nature.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 20 mars 2019
Nº de pourvoi : 18-13663

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