Latombe (Philippe), question écrite nº 8945 à la ministre de la Justice sur la prise en compte des congés scolaires anticipés dans le droit de visite [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 23 A.N. (Q), 5 juin 2018, pp. 4671-4672].
M. Philippe Latombe attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation particulière des enfants de parents divorcés, lorsque les établissements scolaires, notamment parce qu’ils sont centres d’examen, décident de libérer leurs élèves plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant la date officielle des congés scolaires. Certains parents qui ne bénéficient que du régime de garde classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances) voudraient pouvoir être autorisés à intégrer la moitié de ces jours supplémentaires à leur droit de visite et d’hébergement. Ils se heurtent alors au refus des juges aux affaires familiales qui refusent de considérer qu’il s’agit bien là de vacances scolaires. Or selon l’article 2 de l’arrêté du 17 juillet 2017 du ministère de l’éducation nationale qui fixe les dates de vacances scolaires pour l’année 2018-2019 (ce principe permanent est rappelé dans tous les arrêtés de même objet), « L’année scolaire s’étend du jour de la rentrée des élèves au jour précédant la rentrée suivante ». Autrement dit : l’année scolaire est une succession de périodes de classe et de périodes de congé jusqu’à la nouvelle rentrée. Par conséquent, durant l’année scolaire, quand les élèves ne sont pas en classe, ils sont en congé scolaire. Il découle donc de ce principe que, lorsque la fin des cours est officiellement prononcée par le chef d’établissement (conseils de classes achevés, élèves libérés), les enfants ne sont plus en classe et se retrouvent de facto en congé scolaire. Il lui demande s’il lui serait possible de formaliser, de la façon qui lui semblera la plus opportune, le fait que ces jours font bien partie des congés scolaires, et de contribuer ainsi à ce que le parent qui s’est vu attribuer le mode de garde le plus défavorable puisse passer un peu plus de temps avec son enfant, ce qui ne peut être que bénéfique pour l’équilibre de ce dernier.
Réponse du ministère de la Justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 4 A.N. (Q), 22 janvier 2019, p. 639.
Comme a déjà pu l’indiquer le ministre de l’Éducation nationale (réponse à la question écrite nº 9210), la période pendant laquelle les cours sont interrompus pour organiser des examens dans les locaux d’un établissement d’enseignement du second degré ne peut être considérée comme une période de congé scolaire. La décision d’un juge aux affaires familiales portant, en cas de séparation parentale, sur le temps passé par l’enfant avec chacun de ses parents pendant les congés scolaires ne saurait donc être étendue à cette période. Les parents peuvent toutefois s’entendre pour que l’enfant réside pendant cette période avec le parent chez qui il ne réside pas habituellement. Conformément aux dispositions sur l’autorité parentale, il convient d’ailleurs qu’ils associent l’enfant à cette décision qui le concerne, puisque par hypothèse, étant scolarisé dans un établissement d’enseignement du second degré, il a un âge et un degré de maturité suffisants pour exprimer son opinion à ce sujet. En cas de désaccord, le parent d’un enfant scolarisé dans un établissement susceptible d’organiser des examens dans ses locaux conserve la faculté, lorsque l’enfant ne réside pas à titre principal avec lui, de demander au juge aux affaires familiales que son droit de visite et d’hébergement s’exerce également pendant cette période où les cours sont interrompus, sans qu’il soit utile de les assimiler à des congés scolaires. Le juge aux affaires familiales statuera alors sur cette demande spécifique en considération de l’intérêt de l’enfant, selon les circonstances propres à chaque situation, y compris la disponibilité de chacun des parents, l’importance des éventuels trajets supplémentaires imposés à l’enfant et l’opinion exprimée par celui-ci le cas échéant. Cette solution au cas par cas, qui existe déjà, s’avère par ailleurs plus adaptée à l’équilibre des enfants qu’une préconisation générale portant sur la prise en compte des périodes d’interruption des cours pour examens.
Question archivée au format PDF (221 Ko, 3 p.).