Muschotti (Cécile), question écrite nº 8160 à la ministre de la Justice sur la prestation compensatoire [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 19 A.N. (Q), 8 mai 2018, p. 3839].
Mme Cécile Muschotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les divorces d’avant la loi 2000 qui ont été condamnés à verser à leur ex-épouse une rente viagère de prestation complémentaire ou une pension alimentaire à vie. Il est indiqué qu’après la loi 2000 sur le divorce, que la pension alimentaire versée à son ex-épouse, ne peut être effective qu’à partir du jour de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au prononcé du divorce. Lors de la loi de 2004 sur le divorce, le législateur, avec le dernier amendement modifiant le premier alinéa de l’article 33-VI de la loi nº 2004-439 relative au divorce, a permis d’améliorer la situation de quelques débirentiers de prestation compensatoire en omettant de mentionner les débirentiers de pension alimentaire. Il paraît important de mettre un terme à cette situation en supprimant la dette au décès du débirentier et en rajoutant un amendement à la loi de 2004 concernant la prestation de pension alimentaire. Elle lui demande de prendre des dispositions dans ce sens en signalant l’urgence de la situation.
Réponse du ministère de la Justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 51 A.N. (Q), 25 décembre 2018, p. 12191.
Le ministère de la justice est conscient des difficultés engendrées, dans certaines situations, par la transmissibilité passive de la prestation compensatoire, notamment dans les situations où elle a été fixée sous forme de rente viagère avant la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Plusieurs évolutions législatives ont déjà eu lieu. Si la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions, cette transmissibilité a été considérablement aménagée avec la déduction automatique, sur le montant de la rente, des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession dans la limite de l’actif successoral. Ce texte a aussi consacré l’automaticité de la substitution d’un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers et la possibilité, pour les héritiers qui ont décidé de maintenir la rente, de demander la révision, la suspension ou la suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. Enfin, plus spécifiquement pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l’âge et l’état de santé du créancier. La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a précisé qu’il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant des sommes déjà versées. Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré et permet que le juge traite au cas par cas une très grande variété de situations répondant ainsi tant aux besoins des créanciers qui auront parfois sacrifié toute vie professionnelle dans l’intérêt de leur famille qu’aux besoins des débirentiers.
Question archivée au format PDF (221 Ko, 3 p.).