Décret sur la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel

Journal officiel lois et décrets

Le décret nº 2018-1219 de ce jour prévoit les adaptations procédurales nécessaires à la mise en œuvre des règlements (UE) nº 2016/1103 et nº 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016, en matière de régimes matrimoniaux et d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés transfrontaliers, qui entrent en application le 29 janvier 2019. Il tire les conséquences de la simplification de la procédure pour la reconnaissance – ou, le cas échéant, l’acceptation –, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires prévue par ces règlements (UE) du 24 juin 2016. Il procède également à la coordination de diverses dispositions avec le règlement (UE) nº 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.

Ce décret contient par ailleurs diverses dispositions visant à simplifier et à moderniser la procédure civile. Il pérennise la règle d’équivalence selon laquelle « l’identification vaut signature » des actes adressés par la voie électronique, applicable aux auxiliaires de justice ainsi que dans certaines procédures au ministère public, et l’élargit à toute procédure pour ce dernier. Il précise enfin les règles relatives à l’exercice des voies de recours par le ministère public : si l’appel principal peut être interjeté tant par le procureur de la République que par le procureur général, ce dernier a seul qualité pour recevoir au nom du ministère public les actes de la procédure d’appel ; le décret prévoit également que, lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l’exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l’exerce près la juridiction dont la décision a été cassée.


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