Lors de son audience publique de ce 5 décembre 2018, la Cour de cassation a rendu un arrêt qu’il nous paraît intéressant de signaler à l’attention de nos lecteurs.
En l’espèce, deux Allemands s’étaient mariés en avril 1974 sous le régime légal allemand. Ils avaient adopté en mai 2006 le régime de la communauté à titre universel conformément à l’article 1526 du code civil français, pour tous leurs biens immeubles en France, présents et à venir, et avaient fait donation à leur fille d’une fraction indivise en nue-propriété d’un immeuble acquis par eux en 1994 en France. Suivant acte sous signature privée de reconnaissance de dette établi à Stuttgart en juillet 2011, un tiers avait prêté à l’époux la somme de 80 000 euros. Aucun remboursement n’étant intervenu, un jugement du tribunal de Stuttgart avait condamné l’époux en février 2013 au paiement de cette somme avec intérêts. L’époux était décédé sans avoir remboursé sa dette, laissant pour lui succéder son épouse et sa fille. Icelles ayant renoncé à la succession tant en France qu’en Allemagne, et le jugement allemand ayant été rendu exécutoire en France, le créancier avait fait inscrire sur la propriété sise en France une hypothèque provisoire ; il avait également assigné la veuve et sa fille en inopposabilité pour fraude de leur renonciation à la succession, en liquidation partage de l’indivision successorale et de la communauté, en licitation de la propriété sise en France et, à titre subsidiaire, en condamnation de la veuve à lui payer les dettes communes ou reconnaître la faute des défenderesses et les condamner in solidum au paiement de sa créance.
La veuve s’y était bien sûr opposé, arguant que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres par un cautionnement ou un emprunt, sauf consentement exprès de son conjoint, ce principe s’appliquant aux époux mariés sous un régime de communauté universelle ».
Après avoir constaté que la veuve ne démontrait pas que la dette avait été contractée dans l’intérêt exclusif de son époux, la cour d’appel de Dijon lui avait donné tort en décembre 2015.
L’arrêt a été confirmé aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation :
« Selon l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et de celles résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre qui doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi que l’époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel. »
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 5 décembre 2018
Nº de pourvoi : 16-13323
Arrêt archivé au format PDF (106 Ko, 2 p.).
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