Le maintien des relations personnelles avec son enfant est un devoir de chacun des parents (article 373-2 du code civil) et un droit que le juge aux affaires familiales doit faire respecter (article 373-2-6 du même code). Lors de son audience publique de ce 4 juillet 2018, la Cour de cassation a rappelé qu’un droit de visite et d’hébergement peut cependant être supprimé pour un motif grave tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’espèce, un jugement de divorce avait fixé en 2004 la résidence habituelle de deux mineures chez leur mère, et accordé au père un droit de visite et d’hébergement. La mère avait par la suite assigné en suppression de ce droit en raison, notamment, de vives tensions entre son ex-mari et la plus jeune de leurs filles. Cette demande avait été accueillie favorablement par la cour d’appel de Douai en 2015. La première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt aujourd’hui :
« Ayant relevé les difficultés relationnelles persistantes entre le père et sa fille, se traduisant notamment par le refus de la mineure de lui parler, et l’attitude inadaptée de celui-ci qui a tenu des propos dénigrants à l’égard de [la mère] et fait pression sur la mineure en lui laissant entendre qu’il pourrait en obtenir la garde, la cour d’appel, qui a constaté que l’intérêt de la mineure commandait de ne pas la contraindre, compte tenu de son âge, à poursuivre des rencontres en lieu neutre, a ainsi fait ressortir les motifs graves qui justifiaient la suppression du droit de visite du père. ».
La lecture de l’arrêt confirme hélas largement l’« attitude inadaptée » du père. On en trouvera un autre cas dans une affaire plus ancienne, en date du 9 février 2011 (pourvoi nº 09-12119).
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 juillet 2018
Nº de pourvoi : 17-14955
Arrêt archivé au format PDF (38 Ko, 4 p.).
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