Petite chronique de jurisprudence successorale

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 4 juillet 2018, la Cour de cassation a rendu deux arrêts qu’il nous paraît intéressant de mentionner. Ces décisions relèvent d’un domaine situé à la périphérie de nos préoccupations ordinaires, mais auquel les pères ne peuvent échapper : quand vient l’heure de la succession, autant avoir évité certaines erreurs, qui seront autant de soucis pour les héritiers.

Le rapport successoral est dû par l’héritier à son cohéritier

Un père avait cédé un terrain en 1982 à une commune pour le prix symbolique de 10 francs. Après viabilisation, ledit terrain avait été revendu quelques mois plus tard 70 000 francs à sa fille et à son gendre, communs en biens. Au décès du père, son fils avait requis la requalification de l’opération d’acquisition de l’ensemble du terrain en donation déguisée au profit de sa sœur et son rapport à la succession de leur auteur.

La cour d’appel de Metz avait déclaré irrecevable sa demande en 2017, au motif que le bien vendu dépendait de la communauté de biens existant entre sa sœur et son beau-frère et qu’icelui devait donc aussi être mis en cause.

La Cour de cassation a infirmé aujourd’hui la position des juges d’appel sur un moyen relevé d’office. Au visa des articles 843 et 857 du code civil, elle a rappelé que la fille du défunt avait seule la qualité d’héritière ab intestat de son défunt père, condition nécessaire à l’obligation au rapport. La mise en cause de son époux – fût-il commun en biens – pour la requalification de l’opération en donation déguisée et le rapport à la succession de cette donation n’était pas nécessaire.

La Cour de cassation procède ici à un rappel de principe : le rapport n’est dû que par l’héritier à son cohéritier – le régime matrimonial du débiteur du rapport est sans incidence. Les dons et legs faits conjointement aux époux, dont l’un seulement est successible, sont ainsi rapportés pour moitié par icelui. A contrario, l’époux successible est tenu du rapport dans son intégralité des dons et legs faits à son seul profit (alinéa 2 de l’article 849 du code civil).

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 juillet 2018
Nº de pourvoi : 17-22269

Réserve héréditaire et testament établi selon la loi du domicile du défunt

En décédant en France, un homme de nationalité marocaine avait laissé pour lui succéder ses trois fils, David, Samy et Stéphane. Par testament établi en 2011 devant des rabbins-notaires à Casablanca, il avait consenti divers legs particuliers de sommes d’argent et institué légataires universels ses fils Samy et Stéphane. Ce testament avait été homologué par un jugement marocain, déclaré exécutoire en France. Samy avait assigné ses deux frères devant une juridiction française en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père. Contestant le don manuel à son frère de la somme de 100 000 euros par remise d’un chèque, Stéphane en avait de son côté sollicité la restitution à la succession.

La cour d’appel de Paris avait constaté que la succession comprenait des biens immobiliers situés en France et retenu que ceux-ci étaient soumis à la loi française, par application de la règle de conflit édictée à l’article 3, alinéa 2, du code civil. Sans méconnaître l’autorité attachée au jugement d’exequatur, elle en avait donc déduit que la dévolution successorale desdits immeubles devait tenir compte des règles de la réserve héréditaire, laquelle, d’ordre public interne, ne peut être écartée par des dispositions testamentaires établies selon la loi du domicile du défunt et régissant son statut personnel.

Par ailleurs, pour qualifier de don manuel la remise de la somme de 100 000 euros au moyen d’un chèque, la cour d’appel de Paris avait relevé que les parties ne contestaient pas que le chèque avait bien été signé de la main de leur père et retenu que cette remise avait réalisé la tradition irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, lequel avait donc immédiatement acquis la propriété de la provision.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt sur ce dernier point : la cour d’appel de Paris aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, l’intention libérale du défunt, contestée par le demandeur qui soutenait – sans être contredit – que son frère avait lui-même porté la somme de 100 000 euros sur le chèque litigieux. En effet, au regard de l’article 894 du code civil, le don manuel d’une somme d’argent fait au moyen de la remise d’un chèque suppose la volonté du tireur de se dessaisir de manière irrévocable au profit du bénéficiaire de la propriété de la provision.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 juillet 2018
Nº de pourvoi : 17-16515/17-16522

Attention ! La jurisprudence et la loi évoluent en permanence. Assurez-vous auprès d’un professionnel du droit de l’actualité des informations données dans cet article, publié à fin d’information du public.

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