Lors de son audience publique de ce 4 juillet 2018, la Cour de cassation a rappelé quelques règles de base quant à la fixation de la prestation compensatoire, apparemment méconnues de la cour d’appel de Paris.
Icelle avait en effet condamné un mari à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital de 60 000 euros sous forme de l’attribution en pleine propriété de ses droits sur un bien immobilier, en retenant qu’il avait perçu des indemnités mensuelles de chômage de 2 957 euros jusqu’au 1er août 2012, que ses ressources avaient ensuite été limitées à l’allocation spécifique de solidarité d’environ 486 euros mensuels et qu’il faisait état de charges importantes sans en justifier. Or, au regard de l’article 271 du code civil, ensemble l’article 270 du même code, la cour d’appel de Paris aurait dû prendre en considération les sommes versées par l’époux au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, et déduire ces charges de ses ressources.
Au regard des mêmes textes, la cour d’appel de Paris avait également privé sa décision de base légale en retenant que l’épouse n’avait pas exercé d’activité professionnelle pendant le mariage, qu’elle avait pour seules ressources les prestations sociales et qu’elle se trouvait en situation de surendettement, mais sans rechercher si ses charges étaient partagées avec son nouveau compagnon.
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 juillet 2018
Nº de pourvoi : 17-20281
Arrêt archivé au format PDF (40 Ko, 5 p.).
Dans un autre arrêt rendu ce jour, la Cour de cassation a également rappelé qu’une demande de révision ou de suppression d’une prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère doit être justifiée par un changement important dans la situation des ex-époux (article 276-3 du code civil).
En l’espèce, un père divorcé en 2002 avait demandé la réduction ou la suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère qu’il devait verser à son ex-épouse. Débouté une première fois en 2009, il avait saisi à nouveau le juge aux affaires familiales en 2015. Ayant examiné l’évolution de la situation financière des deux ex-époux, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait encore rejeté sa requête en 2017, au motif qu’aucun changement important n’était survenu depuis le jugement précédent : la situation familiale de l’ex-époux (remarié en 2005, et ayant deux enfants à charge) n’avait pas évolué et sa mise à la retraite avait été prise en compte lors de la fixation de la prestation compensatoire ; l’ex-épouse travaillait certes encore, mais parce que ses revenus étaient modiques, et sa situation professionnelle devait être considérée comme précaire au regard de son âge (soixante-douze ans).
L’arrêt a été confirmé aujourd’hui par la Cour de cassation, selon une jurisprudence bien établie (cf. arrêt du 4 novembre 2010, pourvoi nº 09-14712).
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 juillet 2018
Nº de pourvoi : 17-23655
Arrêt archivé au format PDF (31 Ko, 3 p.).
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