Suppression d’une rente viagère pour mauvaise gestion de patrimoine

Cour de cassation

L’article 33-VI de la loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a prévu que les prestations compensatoires sous forme de rente viagère fixées avant l’entrée en vigueur de la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues, voire supprimées, « lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du code civil » – cet article vise l’impossibilité du créancier de subvenir à ses besoins en raison de son âge ou de son état de santé, et renvoie aux éléments d’appréciation prévus à l’article 271 du code civil pour fixer la prestation compensatoire. La durée du versement et le montant déjà versé sont régulièrement pris en compte pour mesurer l’« avantage manifestement excessif ». Lors de son audience publique de ce 27 juin 2018, la Cour de cassation a précisé que les revenus possibles grâce à une « gestion utile » du patrimoine peuvent l’être aussi.

En l’espèce, un ex-époux avait demandé en 2015 la suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère qu’il versait depuis 1992. Il soutenait que son maintien procurait un avantage manifestement excessif à la créancière, qui possédait notamment « un ancien moulin [de 350 mètres carrés] avec canal et parc privé de plus de 2 hectares ».

La cour d’appel de Montpellier lui avait donné raison deux ans plus tard. Ayant examiné l’évolution de la situation financière des ex-époux, les juges avaient notamment pris en considération les revenus qu’« une gestion utile de son patrimoine » aurait pu procurer à l’ex-épouse. Icelle avait choisi de ne pas résider dans la maison susmentionnée, qu’elle ne louait pas non plus, alors que ce bien donnait lieu à une dépense annuelle d’entretien évaluée à 13 000 €, charge que la cour d’appel de Montpellier avait considéré comme « manifestement excessive pour un bien [qui n’est pas occupé] de manière constante ». La mise en location dudit bien aurait pu alléger, voire compenser totalement les charges et accroître largement le revenu de l’ex-épouse. À défaut, le maintien de la rente viagère procurait effectivement à l’ex-épouse un avantage manifestement excessif et devait être supprimée.

La validité de ce raisonnement a été confirmée aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 27 juin 2018
Nº de pourvoi : 17-20181

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