Le paiement d’une pension alimentaire est prioritaire sur toute autre dépense

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 20 juin 2018, la Cour de cassation a rappelé que le paiement d’une pension alimentaire est prioritaire sur toute autre dépense, sous peine de sanctions pénales.

Selon l’article 227-3 du code pénal, le non-paiement d’une pension alimentaire pendant plus de deux mois est constitutif du délit d’abandon de famille, passible de deux ans de prison et 15 000 euros d’amende. Comme l’illustre la présente affaire, il n’est pas inutile de préciser que ce délit ne concerne pas seulement la pension alimentaire versée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (cf. article 371-2 du code civil), mais aussi celle versée au titre du devoir de secours entre époux dans le cadre d’une procédure de divorce.

En l’espèce, un père de famille en instance de divorce n’avait pas payé pendant plusieurs mois la pension alimentaire due à sa future ex-épouse, arguant notamment que le remboursement d’un prêt contracté pour financer la construction du domicile conjugal le plaçait « dans l’impossibilité absolue de payer les pensions mises à sa charge ».

La cour d’appel de Bordeaux l’avait condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis en septembre 2017, les magistrats ayant considéré « qu’il pouvait faire face à l’ensemble de ses obligations alimentaires, en affectant, de manière prioritaire, ses ressources au paiement des pensions alimentaires mises à sa charge, plutôt qu’au remboursement d’emprunts destinés à financer des investissements immobiliers » et qu’« il avait également la possibilité de vendre des biens immobiliers ». Par ailleurs, l’aide financière reçue de ses parents ainsi que les renégociations de ses prêts immobiliers ne permettaient d’établir ni sa bonne foi ni son insolvabilité.

Le pourvoi en cassation formé ensuite par le père a été rejeté aujourd’hui par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a confirmé toutes les dispositions de l’arrêt attaqué.

Références
Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 20 juin 2018
Nº de pourvoi : 17-86732

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