Suppression de la prestation compensatoire au décès du débiteur

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 17 S (Q), 26 avril 2018

Perrot (Évelyne), Question écrite nº 4691 à la ministre de la justice sur la suppression de la prestation compensatoire au décès du débiteur (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 17 S (Q), 26 avril 2018, p. 2037).

Évelyne Perrot (© D.R.)

Évelyne Perrot (© D.R.)

Mme Évelyne Perrot attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes soulevés par la rente viagère de prestation compensatoire suite à un divorce, et notamment sur les personnes divorcées avant la promulgation de la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, qui ont été condamnés [sic] à verser à leur ex-conjoint(e) une rente viagère de prestation compensatoire. Bien souvent, versée depuis plus de vingt ans, cette rente viagère représente en moyenne des sommes d’un montant supérieur à 150 000 euros. Par comparaison, dans les mêmes conditions de divorce, après la loi de 2000, la moyenne des sommes demandées, sous forme de capitaux payables en huit ans, n’est que de 50 000 euros. La loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente et assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Cependant très peu de personnes divorcées ont utilisé cette procédure. Certes le premier alinéa du VI de l’article 3 [sic – lire 33] de la loi nº 2004-439 relative au divorce a permis d’améliorer la situation de quelques débirentiers en ouvrant la possibilité de demander la révision, la suspension ou la suppression des rentes viagères accordées avant la loi de 2000, en cas de changement important dans la situation de l’époux créancier ou débiteur ou si le maintien en l’état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du code civil. Les recours ainsi effectués ont, dans la plupart des cas, conduit à une diminution, voire à une suppression, de la prestation compensatoire. Cependant nombreux sont encore les débirentiers, les plus faibles et les plus démunis qui, faute de moyens financiers, n’osent pas demander cette révision. Il s’agit d’une population vieillissante (moyenne d’âge 80 ans) et d’une manière générale peu fortunée, craignant de laisser à ses héritiers, veuve ou veuf et enfants, une situation catastrophique. Les problèmes importants surgissent au moment du décès du débiteur. En effet, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est alors automatiquement convertie en capital à la date du décès. À la peine s’ajoutent donc une nouvelle douleur morale et une charge financière insoutenable pour les familles recomposées. Elle lui demande donc si la suppression de cette dette au décès du débiteur pourrait être envisagée.


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