Pellois (Hervé), Question écrite nº 7469 à la ministre de la justice sur la suppression de la prestation compensatoire au décès du débirentier (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 16 A.N. (Q), 17 avril 2018, p. 3165).
M. Hervé Pellois interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la possibilité de supprimer la prestation compensatoire au décès du débirentier. Certaines personnes ayant divorcé avant la modification apportée par la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ont été condamnées à verser à leur ex-épouse une rente viagère de prestation compensatoire qui s’élève en moyenne à 150 000 euros. Depuis la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, la moyenne des sommes demandées sous forme de capital n’est plus que de 50 000 euros et est désormais payable en huit ans. Enfin, la loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente. Mais très peu de divorcés ont utilisé cette procédure, notamment les personnes âgées de plus 80 ans. Il attire donc son attention sur la nécessité de supprimer la prestation compensatoire au décès du débirentier afin que les héritiers ne se trouvent pas dans l’obligation de devoir continuer à honorer le paiement de cette prestation
Poletti (Bérengère), Question écrite nº 7250 à la ministre de la justice sur la rente viagère de prestation compensatoire (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 15 A.N. (Q), 10 avril 2018, p. 2939).
Mme Bérengère Poletti attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la charge financière insoutenable qui pèse sur les familles des divorcés d’avant la loi [du 30 juin] 2000 condamnés à verser une rente viagère de prestation compensatoire. Soumis à cette obligation depuis souvent plus de vingt ans, cette dette et prestation alimentaire qui représente en moyenne 150 000 euros, est alors transférée automatiquement aux héritiers du débiteur, veuve et enfants, à son décès. Si la loi nº 2004-439 sur le divorce a ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente, de trop nombreux débirentiers n’ont pas initié cette procédure par manque d’information ou de moyens, et subissent encore cette charge importante. Il paraît aujourd’hui urgent et indispensable de supprimer cette dette au décès du débirentier. Aussi, elle lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour pallier cette injustice.
Réponse du Ministère de la justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 17 A.N. (Q), 24 avril 2018, pp. 3566-3567.
La question porte sur la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatrice en matière de divorce. La transmissibilité passive de la prestation compensatoire, qui implique qu’au décès du débiteur ses héritiers continuent de verser la prestation compensatoire avait pu avoir des conséquences difficilement tolérables lorsque le créancier remarié disposait de revenus supérieurs à ceux du débiteur soumis à de nouvelles charges de famille. Néanmoins, des situations tout aussi difficiles devaient être prises en considération, à savoir celles des premières épouses ne tenant leur survie que de leur ex-conjoint, pour avoir fait le choix d’une famille plutôt que d’une carrière. C’est la raison pour laquelle la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions. Néanmoins cette transmissibilité a été considérablement aménagée afin d’alléger la charge pesant sur les héritiers du débiteur. C’est ainsi que tout d’abord la même loi du 30 juin 2000 a instauré une déduction automatique du montant de la prestation compensatoire des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession et dans la limite de l’actif successoral. Ainsi en cas d’insuffisance d’actif, les héritiers ne seront pas tenus sur leurs biens propres. Par ailleurs, cette même loi a consacré l’automaticité de la substitution d’un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers. Le barème de capitalisation prend en compte les tables de mortalité de l’INSEE ainsi que d’un taux de capitalisation de 4 %. Lorsque les héritiers ont décidé de maintenir la rente en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation, la loi leur a ouvert une action en révision, en suspension ou en suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’un [sic] ou l’autre des parties, y compris pour les rentes allouées avant l’entrée en vigueur de la loi. Enfin, pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l’âge et l’état de santé du créancier. La loi nº 2015-177 du 16 février 2015 a précisé qu’il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré, et leur révision ne fait pas partie des projets actuels du gouvernement.
La même réponse a été donnée aux questions similaires posées au Sénat.
Questions archivées au format PDF (226 Ko, 4 p.).