Questions parlementaires sur la suppression de la rente viagère de prestation compensatoire au décès du débirentier

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 16 S (Q), 19 avril 2018

Bouchet (Gilbert), Question écrite nº 3925 à la ministre de la justice sur la prestation compensatoire (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 12 S (Q), 22 mars 2018, p. 1325).

Gilbert Bouchet (© D.R.)

Gilbert Bouchet (© D.R.)

M. Gilbert Bouchet attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le système de la prestation compensatoire. En effet, l’association des débiteurs de prestation compensatoire juge les modalités d’application de la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce trop imprécises. Malgré la possibilité de demander une révision ou la suppression de la rente introduite par la loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 sur le divorce, seulement 2 % des divorcés ont recours à la procédure et moins de 1 % ont obtenu gain de cause. De nombreux dysfonctionnements subsistent. Par conséquent, ce cadre législatif nécessite des adaptations afin de prendre en compte plusieurs propositions de réforme. Tout d’abord, celle concernant l’extinction de la dette au moment du décès du débiteur, ensuite, celle impliquant la suppression de plein droit de la rente en cas de remariage de l’ex-conjoint et, enfin, la non-transmissibilité de la dette aux héritiers, que ce soit la seconde épouse ou les enfants. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite que le Gouvernement entend donner à ces propositions.


Cukierman (Cécile), Question écrite nº 3839 à la garde des sceaux, ministre de la justice sur la rente viagère de prestation compensatoire (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 11 S (Q), 15 mars 2018, p. 1166).

Cécile Cukierman (© D.R.)

Cécile Cukierman (© D.R.)

Mme Cécile Cukierman attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les divorcés d’avant la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce qui ont été condamnés à verser à leur ex-épouse une rente viagère de prestation compensatoire.

À la fois dette et prestation alimentaire, cette rente, versée depuis souvent plus de 38 ans, représente en moyenne une somme totale de 221 000 euros. La loi précitée sur le divorce, a permis que la moyenne des sommes demandées sous la forme de capitaux et payables en huit ans ne soit plus que de 50 000 euros.

La loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a permis d’améliorer la situation de quelques débirentiers, puisque le premier alinéa du VI de son article 33 a ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente.

Cependant, aujourd’hui encore nombreux sont les débirentiers – souvent les plus démunis – qui n’osent demander cette révision, faute de moyens financiers. Craignant de laisser à leurs héritiers une situation financière catastrophique, les problèmes importants surgissent au décès du débiteur. À la peine s’ajoutent une douleur morale et une charge financière insoutenable pour les familles recomposées.

Compte tenu de ces éléments, elle lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend prendre afin de mettre fin à cette situation.


Delattre (Nathalie), Question écrite nº 4160 à la ministre de la justice sur la rente viagère de prestation compensatoire versée par les divorcés d’avant 2000 (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 13 S (Q), 29 mars 2018, p. 1453).

Nathalie Delattre (© D.R.)

Nathalie Delattre (© D.R.)

Mme Nathalie Delattre attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnes ayant divorcé avant la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et tout particulièrement sur la question de la rente viagère de prestation compensatoire. En cas de divorce, le code civil prévoit une prestation compensatoire afin qu’elle soit versée à l’époux le moins aisé. Cette indemnité vise à corriger des disparités financières entre les conjoints et donc à compenser la potentielle perte en qualité de vie lors d’une séparation. Or, sous certaines conditions prenant en compte l’âge et l’état de santé du créancier, cette prestation compensatoire peut être versée sous la forme d’une rente viagère. Certes, depuis l’entrée en vigueur de la loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, les personnes ayant divorcé avant l’année 2000 ont la possibilité de demander une révision voire une suppression de la rente viagère de prestation compensatoire. Néanmoins, le faible nombre de demandes formulées devant les juges semble dénoncer le manque de lisibilité des réformes opérées en 2000 et en 2004. Aussi, il conviendrait de prendre en compte l’âge avancé des personnes concernées, qui est en moyenne de 80 ans. De plus, en cas de décès du débiteur, ses héritiers sont tenus de payer la prestation à l’ex-conjoint sur le patrimoine du défunt. Si cette obligation ne se fait plus sur le patrimoine personnel des héritiers depuis 2004, elle reste toutefois une charge financière importante pour la famille du défunt. Elle lui demande donc si des précisions peuvent être apportées à l’article 280 du code civil afin de supprimer la dette au décès du débiteur pour les divorcés d’avant 2000.


Di Folco (Catherine), Question écrite nº 3673 à la garde des sceaux, ministre de la justice sur la rente viagère de prestation compensatoire (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 10 S (Q), 8 mars 2018, p. 1040).

Catherine Di Folco (© D.R.)

Catherine Di Folco (© D.R.)

Mme Catherine Di Folco attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les divorcés d’avant la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce qui ont été condamnés à verser à leur ex-épouse une rente viagère de prestation compensatoire. À la fois dette et prestation alimentaire, cette rente, versée depuis souvent plus de vingt ans, représente en moyenne une somme totale de 150 000 €. Pour mémoire, il est indiqué, qu’après la loi de 2000 sur le divorce, la moyenne des sommes demandées sous la forme de capitaux et payables en huit ans n’est que de 50 000 €.

La loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a permis d’améliorer la situation de quelques débirentiers. En effet, le premier alinéa du VI de son article 33 a ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente.

Cependant, nombreux sont encore les débirentiers, les plus faibles et les plus démunis qui, faute essentiellement de moyens financiers, n’osent pas demander cette révision. Ils vivent dans la hantise de laisser à leurs héritiers, veuve et enfants, une situation catastrophique. Les problèmes importants surgissent au décès du débiteur. À la peine s’ajoutent une douleur morale et une charge financière insoutenable pour les familles recomposées.

Au regard de cette situation, elle lui demande de prendre des dispositions permettant la suppression de la dette au décès du débirentier.


Gremillet (Daniel), Question écrite nº 4275 à la ministre de la justice sur la situation des personnes divorcées avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 14 S (Q), 5 avril 2018, p. 1581).

Daniel Gremillet (© Claude Truong-Ngoc)

Daniel Gremillet (© Claude Truong-Ngoc)

M. Daniel Gremillet attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnes divorcées, avant l’entrée en vigueur de la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la la prestation compensatoire en matière de divorce, qui ont été condamnés à verser à leur ex-épouse une rente viagère de prestation compensatoire.

À la fois dette et prestation alimentaire, cette rente versée depuis souvent plus de vingt ans représente en moyenne une somme totale de plus de 150 000 euros. Pour mémoire, il est indiqué qu’après la loi du 30 juin 2000 relative à la la prestation compensatoire en matière de divorce, la moyenne des sommes demandées sous la forme de capital et payable en huit ans avoisine les 50 000 euros.

La loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente… Mais très peu de divorcés ont utilisé cette procédure.

Certes, la dernière modification du premier alinéa du VI de l’article 33 de [la] loi de 2004 relative au divorce a permis d’améliorer la situation de quelques débirentiers. Les recours ainsi entamés ont, dans la plupart des cas, conduit à une diminution, voire à une suppression de la prestation compensatoire.

Cependant, nombreux sont encore les débirentiers, les plus faibles et les plus démunis qui, faute de moyens financiers, n’osent pas demander cette révision. Ils vivent dans la hantise de laisser à leurs héritiers, veuve et enfants, une situation catastrophique. Les problèmes importants surgissent au moment du décès du débiteur. À la peine s’ajoutent une nouvelle douleur morale et une charge financière insoutenable pour les familles recomposées.

Ainsi, il demande de prendre des dispositions afin de mettre un terme à cette situation en supprimant la dette au décès du débirentier en raison du vieillissement des personnes concernées (moyenne d’âge de 80 ans) et d’une manière peu fortunée.


Kern (Claude), Question écrite nº 3668 à la garde des sceaux, ministre de la justice sur la prestation compensatoire au décès du débirentier (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 10 S (Q), 8 mars 2018, p. 1040).

Claude Kern (© D.R.)

Claude Kern (© D.R.)

M. Claude Kern attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de la prestation compensatoire au décès du débirentier.

De nombreuses associations demandent que la rente viagère de prestation compensatoire s’éteigne au décès du débirentier.

L’article 33-VI de la loi nº 2004-439 du 24 [sic, lire : 26] mai 2004 relative au divorce prévoit la possibilité de réviser, suspendre ou supprimer les rentes viagères fixées par le juge ou par convention à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du code civil. En revanche, l’extinction de la rente au décès du débirentier n’est pas prévue par la loi.

Aussi il souhaite connaître les suites qu’elle entend donner à ces demandes.


Lopez (Vivette), Question écrite nº 3503 à la garde des sceaux, ministre de la justice sur la prestation compensatoire (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 9 S (Q), 1er mars 2018, p. 922).

Vivette Lopez (© Sénat)

Vivette Lopez (© Sénat)

Mme Vivette Lopez attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les divorcés avant la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce qui ont été condamnés à verser à leur ex-épouse une rente viagère de prestation compensatoire.

À la fois dette et prestation alimentaire, cette rente versée depuis souvent plus de vingt ans représente en moyenne une somme totale de plus de 150 000 euros.

La loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente mais il semblerait que très peu de divorcés aient utilisé cette procédure bien qu’elle ait permis d’améliorer la situation de quelques débirentiers.

Les recours ont, dans la plupart des cas, conduit à une diminution, voire à une suppression de la prestation compensatoire. Cependant nombreux sont encore les débirentiers, les plus faibles et les plus démunis qui, faute essentiellement de moyens financiers, n’osent pas demander cette révision. Ils vivent dans la hantise de laisser à leurs héritiers, veuve et enfants, une situation catastrophique.

Les problèmes importants surgissent au décès du débiteur. À la peine s’ajoutent une nouvelle douleur morale et une charge financière insoutenable pour les familles recomposées.

Aussi, elle lui demande s’il [sic] envisage de mettre un terme à cette situation en supprimant la dette au décès du débirentier.


Luche (Jean-Claude), Question écrite nº 4252 à la ministre de la justice sur la prestation compensatoire des personnes divorcées avant la loi de 2000 (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 14 S (Q), 5 avril 2018, p. 1581).

Jean-Claude Luche (© D.R.)

Jean-Claude Luche (© D.R.)

M. Jean-Claude Luche attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les personnes qui ont effectué une procédure de divorce avant la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et qui doivent verser à leur ex-conjoint une rente viagère de prestation compensatoire.

La loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression de la rente mais très peu de personnes ont utilisé cette procédure, notamment les moins aisés qui n’osent pas la demander. Ces personnes qui versent toujours une prestation compensatoire sont inquiètes de la situation laissée après leur décès à leurs héritiers. Cette problématique de la prestation compensatoire ajoute des difficultés pour ces familles recomposées. Il lui demande alors s’il pourrait être envisageable de supprimer la prestation compensatoire au décès de la personne qui la verse.


Micouleau (Brigitte), Question écrite nº 3432 à la garde des sceaux, ministre de la justice sur le divorce et la dette des débirentiers (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 8 S (Q), 22 février 2018, p. 779).

Brigitte Micouleau (© D.R.)

Brigitte Micouleau (© D.R.)

Mme Brigitte Micouleau attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation des personnes divorcées avant l’entrée en vigueur de la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et qui doivent verser à leur ex-épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

Souvent versée depuis plus de vingt ans, cette rente représente en moyenne une somme totale de plus de 150 000 €.

Certes, la loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a ouvert la possibilité pour ces personnes de demander une révision ou une suppression de cette rente, mais force est de constater que, notamment en raison de faibles moyens financiers, bien peu ont eu recours à cette procédure.

Au décès de ces personnes, l’actif est amputé de la dette que représente cette rente transformée en capital et, bien souvent, à la peine de la perte d’un être aimé, vient s’ajouter pour les héritiers une charge financière…

Aussi, elle lui demande dans quelle mesure le Gouvernement ne pourrait pas prendre les dispositions nécessaires pour supprimer cette dette au décès du débirentier.


Paccaud (Olivier), Question écrite nº 3278 à la garde des sceaux, ministre de la justice sur le divorce et la prestation compensatoire (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 7 S (Q), 15 février 2018, p. 622).

Olivier Paccaud (© D.R.)

Olivier Paccaud (© D.R.)

M. Olivier Paccaud attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les divorces antérieurs à la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et le versement d’une rente viagère de prestation compensatoire.

À la fois dette et prestation alimentaire, cette rente, versée depuis souvent plus de vingt ans, représente en moyenne une somme totale de plus de 150 000 €. Pour mémoire, il est indiqué qu’après la loi du 30 juin 2000 sur le divorce, la moyenne des sommes demandées sous la forme de capital et payables en huit ans n’est que de 50 000 €.

La loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente, mais très peu de divorcés ont utilisé cette procédure.

Certes, le dernier amendement modifiant le premier alinéa de l’article 33-VI de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce a permis d’améliorer la situation de quelques débirentiers.

Les recours ainsi entamés ont, dans la plupart des cas, conduit à une diminution, voire une suppression de la prestation compensatoire.

Cependant nombreux sont les débirentiers, les plus faibles et les plus démunis qui, faute essentiellement de moyens financiers, n’osent pas demander cette révision.

Ils vivent dans la hantise de laisser leurs héritiers, veuves et enfants, dans une situation catastrophique.

Les problèmes importants surgissent au décès du débiteur. À la peine s’ajoutent une nouvelle douleur morale et une charge financière insoutenable pour les familles recomposées.

Il souhaite savoir si le Gouvernement compte mettre un terme à cette situation en supprimant la dette au décès du débirentier.


Pierre (Jackie), Question écrite nº 4164 à la ministre de la justice sur le divorce et la prestation compensatoire au décès du débirentier (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 13 S (Q), 29 mars 2018, pp. 1453-1454).

Jackie Pierre (© D.R.)

Jackie Pierre (© D.R.)

M. Jackie Pierre attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnes ayant divorcé avant la modification apportée par la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et qui ont été condamnées à verser à leur ex-épouse une rente viagère de prestation compensatoire. À la fois dette et prestation alimentaire, cette rente versée depuis souvent plus de 20 ans, représente en moyenne une somme totale de plus de 150 000 euros. Depuis la loi susmentionné cependant, la moyenne des sommes demandées sous la forme de capital et payable en 8 ans n’est plus que que de 50 000 euros. La loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente. Mais très peu de divorcés ont utilisé cette procédure. Certes, le dernier amendement modifiant le premier alinéa du VI de l’article 33 de la loi nº 2004-439 relative au divorce a permis d’améliorer la situation de quelques débirentiers. Les recours ainsi entamés ont parfois conduit à une diminution, voire une suppression de la prestation compensatoire. Cependant nombreux sont les débirentiers qui n’osent pas demander cette révision, faute essentiellement de moyens financiers pour ester en justice et par crainte de perdre leur procès. Leur moyenne d’âge est de 80 ans et ils vivent dans la hantise de laisser à leurs héritiers, veuves et enfants, une situation catastrophique. Les problèmes importants surgissent en effet au décès de l’époux débiteur. La rente s’impute sur sa succession, soit en continuant à être versée par les héritiers, soit en étant muée en capital prélevé sur le montant de la succession. À la peine s’ajoute une nouvelle douleur morale et une charge financière insoutenable pour les familles recomposées, qui ne peuvent s’y opposer. Il paraît important de mettre un terme à cette situation en supprimant la dette au décès du débirentier. Il lui demande donc quelles dispositions le Gouvernement entend prendre afin de faire évoluer la législation en ce sens et, le cas échéant, dans quels délais.


Vaugrenard (Yannick), Question écrite nº 3877 à la ministre de la justice sur la suppression de la prestation compensatoire au décès du débirentier (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 12 S (Q), 22 mars 2018, p. 1324).

Yannick Vaugrenard (© Clément Bucco-Lechat)

Yannick Vaugrenard (© Clément Bucco-Lechat)

M. Yannick Vaugrenard attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la suppression de la prestation compensatoire au décès du débirentier.

En effet, les personnes ayant divorcé avant la modification apportée par la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et qui ont été condamnées à verser à leur ex-épouse une rente viagère de prestation compensatoire sont dans une situation difficile. Étant à la fois une dette et une prestation alimentaire, cette rente est versée dans certains cas depuis plus de vingt ans et représente en moyenne une somme totale de plus de 150 000 €.

Depuis la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, la moyenne des sommes demandées sous forme de capital et payables en huit ans n’est que de 50 000 €.

La loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente. Mais très peu de divorcés ont utilisé cette procédure.

Les recours entamés ont, dans la majorité des cas, conduit à une diminution, voire à une suppression de la prestation compensatoire. Cependant, nombreux sont encore les débirentiers, les plus faibles et les plus démunis, qui n’osent pas demander cette révision.

Ils vivent alors dans la hantise de laisser à leurs héritiers, veuve en seconde noce et enfants, une situation catastrophique. Les problèmes importants surgissent en effet au décès du débiteur.

Il lui paraît donc important de mettre un terme à cette situation en supprimant la dette au décès du débirentier.

Il lui demande donc de prendre les dispositions dans ce sens. Il s’agit d’une population vieillissante, en moyenne âgée de 80 ans, et peu fortunée.


Réponse du Ministère de la justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 16 S (Q), 19 avril 2018, pp. 1942-1943.

Nicole Belloubet (© Guillaume Paumier)

Nicole Belloubet (© Guillaume Paumier)

La question porte sur la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatrice en matière de divorce. La transmissibilité passive de la prestation compensatoire, qui implique qu’au décès du débiteur ses héritiers continuent de verser la prestation compensatoire avait pu avoir des conséquences difficilement tolérables lorsque le créancier remarié disposait de revenus supérieurs à ceux du débiteur soumis à de nouvelles charges de famille. Néanmoins, des situations tout aussi difficiles devaient être prises en considération, à savoir celles des premières épouses ne tenant leur survie que de leur ex-conjoint, pour avoir fait le choix d’une famille plutôt que d’une carrière. C’est la raison pour laquelle la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions. Néanmoins cette transmissibilité a été considérablement aménagée afin d’alléger la charge pesant sur les héritiers du débiteur. C’est ainsi que tout d’abord la même loi du 30 juin 2000 a instauré une déduction automatique du montant de la prestation compensatoire des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession et dans la limite de l’actif successoral. Ainsi en cas d’insuffisance d’actif, les héritiers ne seront pas tenus sur leurs biens propres. Par ailleurs, cette même loi a consacré l’automaticité de la substitution d’un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers. Le barème de capitalisation prend en compte les tables de mortalité de l’INSEE ainsi que d’un taux de capitalisation de 4 %. Lorsque les héritiers ont décidé de maintenir la rente en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation, la loi leur a ouvert une action en révision, en suspension ou en suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’un [sic] ou l’autre des parties, y compris pour les rentes allouées avant l’entrée en vigueur de la loi. Enfin, pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l’âge et l’état de santé du créancier. La loi nº 2015-177 du 16 février 2015 a précisé qu’il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré, et leur révision ne fait pas partie des projets actuels du gouvernement.


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