Jurisprudence en matière de divorce

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 7 février 2018, la Cour de cassation a rendu quatre arrêts qu’il nous paraît intéressant de signaler à l’attention de nos lecteurs.

Action en partage et interruption de la prescription quinquennale

Le 4 février 2002, un jugement avait prononcé le divorce de deux époux mariés sous le régime légal et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le 15 septembre 2006, le notaire désigné pour y procéder dressa un procès-verbal de difficultés. Le 18 mai 2012, la femme assigna son ex-époux en partage. Condamné à payer une indemnité d’occupation à compter de la dissolution de la communauté, soit à compter du 21 mai 1997, date de l’assignation en divorce, l’ex-époux contesta sa condamnation en invoquant la prescription quinquennale prévue par l’article 815-10, alinéa 3, du Code civil.

La Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond en relevant que le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée le 9 mai 2002, que le procès-verbal de difficultés du 15 septembre 2006 qui consignait la demande d’indemnité d’occupation avait interrompu la prescription, et que cette interruption n’avait pas pris fin dès lors que l’instance en partage se poursuivait.

La Cour de cassation avait déjà jugé que le procès-verbal de difficulté visant la demande litigieuse constitue un acte interruptif de prescription (par exemple : pourvoi nº 96-16735, 10 février 1998) et que le jugement ouvrant les opérations de liquidation-partage et renvoyant les parties devant le notaire ne dessaisit pas le tribunal, de sorte que la prescription demeure interrompue (pourvoi nº 12-24996, 25 septembre 2013).

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 7 février 2018
Nº de pourvoi : 16-28686

C’est au débiteur de la pension alimentaire de prouver l’indépendance financière de l’enfant majeur

Le 10 novembre 2016, la cour d’appel de Versailles avait déchargé un père de la contribution à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants, qu’il versait à son ex-épouse. La cour avait notamment relevé qu’icelle ne prouvait pas que le plus jeune était toujours à sa charge, ne justifiant ni de son inscription à Pôle emploi ni de sa situation en 2012 et 2013.

L’arrêt a été cassé par la Cour de cassation, qui a reproché à la cour d’appel de Versailles d’avoir inversé la charge de la preuve : c’est au débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de prouver qu’un enfant majeur est financièrement indépendant s’il souhaite se libérer de son obligation.

En effet, sauf disposition contraire du jugement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit à leur majorité (article 371-2 du code civil) mais lorsqu’ils ne sont plus à la charge de leurs parents. Si un parent prétend se libérer de cette obligation, il doit se conformer à la règle générale :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

« Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En statuant ainsi, la Cour de cassation n’a fait que confirmer une jurisprudence bien établie (voir par exemple arrêts des 22 février 2005, pourvoi nº 03-17135 ; 9 janvier 2008, pourvoi nº 06-19581 ; 7 novembre 2012, pourvoi nº 12-17394). On relèvera toutefois que la règle générale des obligations n’est pas forcément appropriée aux différends pécuniaires entre parents divorcés ou séparés. En effet, le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants peut être dans l’incapacité de prouver leur autonomie financière, notamment lorsque le créancier refuse de l’informer. C’était d’ailleurs le cas en l’espèce : la cour d’appel de Versailles avait relevé que la mère n’avait pas répondu aux courriels du père et de son avocat qui l’interrogeaient sur ce point. Considérant à juste titre que le parent vivant avec les enfants est le mieux à même de connaître leur situation, la juridiction avait refusé de cautionner l’attitude de la créancière. Une posture louable, mais illégale…

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 7 février 2018
Nº de pourvoi : 17-11403

Le défaut de paiement de la soulte ne peut justifier la déchéance de l’attribution préférentielle

Une femme avait assigné son ex-mari en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux après leur divorce. Bénéficiant de l’attribution préférentielle du domicile conjugal, l’ex-mari devait une soulte à son ex-épouse.

Le 1er septembre 2016, la cour d’appel de Papeete avait notamment décidé que l’ex-mari serait déchu du bénéfice de cette attribution préférentielle à défaut de paiement de la soulte dans les six mois de la signification de la décision. L’immeuble serait alors mis en vente amiable et, à défaut, vendu aux enchères publiques devant le tribunal.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt sur ce point. En effet, si l’article 1476, alinéa 2, du Code civil dispose bien que, en cas de divorce, « l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et [qu’]il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant », il n’institue aucune cause de déchéance du droit à l’attribution préférentielle.

La Cour de cassation avait déjà tranché en ce sens (pourvoi nº 09-65317, 20 janvier 2010). À l’inverse, le paiement de la soulte ne peut être une condition de l’attribution préférentielle (pourvoi nº 02-17718, 5 avril 2005).

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 7 février 2018
Nº de pourvoi : 16-26892

Intérêts des sommes allouées à un époux par un jugement de divorce

À l’issue d’une procédure de divorce, un mari avait été condamné à payer des dommages-intérêts et une prestation compensatoire à son ex-épouse. Faute de règlement, icelle l’avait assigné en paiement, sollicitant également le paiement des intérêts moratoires.

La cour d’appel de Versailles avait rejeté la demande de l’ex-épouse, au motif que l’article 1479, alinéa 1er, du Code civil dispose que « les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation ».

Au visa des articles 260, 270 et 1153-1 (article 1231-7 depuis le 1er octobre 2016) du Code civil, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel de Versailles, en énonçant que, d’une part, la prestation compensatoire, comme les intérêts qu’elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable, et que, d’autre part, la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d’appel qui l’a allouée. Les dispositions de l’article 1479, alinéa 1er, du Code civil que la cour d’appel de Versailles avait appliquées ne concernent que les créances personnelles entre époux trouvant leur origine pendant le fonctionnement du régime matrimonial.

La Cour de cassation a ainsi confirmé sa jurisprudence (pourvoi nº 03-13078, 19 avril 2005 ; pourvoi nº 11-10677, 11 mai 2012).

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 7 février 2018
Nº de pourvoi : 17-14184

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