Le Conseil d’État a rendu aujourd’hui une décision qui clarifie certaines dispositions du code général des impôts en cas de résidence alternée.
En l’espèce, dans une ordonnance du 11 mars 2004 fixant les effets de la séparation entre deux parents, un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle avait constaté à l’audience l’accord des parents sur la résidence alternée de leurs deux enfants mineurs, le rattachement de ces derniers au foyer fiscal de leur père et le fait que la mère « bénéficierait seule des ressources provenant des prestations familiales et se verrait, en outre, rembourser par le père des enfants la moitié des dépenses qu’elle exposerait ».
Pour déterminer le quotient familial applicable au calcul de son impôt sur le revenu des années 2008 et 2009, la mère avait inclus dans le nombre de parts déclaré un quart de part pour chacun de ses deux enfants. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale avait remis en cause cette majoration, au motif que les deux enfants étaient rattachés au foyer fiscal de leur père. Dans un jugement du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles la mère avait été assujettie au titre de ces deux années. La mère avait interjeté appel de cette décision, mais la cour administrative d’appel de Bordeaux l’avait déboutée dans un arrêt du 10 mars 2016. La mère avait alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
Icelui a confirmé aujourd’hui l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux. En effet, le nombre de parts de quotient familial à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 du code général des impôts résulte des dispositions de l’article 194 I du même code :
« En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants. »
Le texte reconnaît une présomption du partage de la charge des enfants en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents, qui peut toujours être écartée s’il est justifié que l’un des parents assume la charge principale des enfants (cf. décision nº 393214 du Conseil d’État, 28 décembre 2016), ou si un accord parental extra-judiciaire, une convention ou une décision judiciaire en dispose autrement. En l’espèce, l’« accord des parents prévoyant que les enfants, quoiqu’en résidence alternée chez leurs deux parents, seraient à la charge principale de leur père [faisait] obstacle à ce que la charge soit réputée également répartie entre les parents ».
En outre, l’accord, la convention ou la décision s’impose même si la répartition effective de la charge des enfants s’en est écartée. En tel cas, il appartient aux parents de convenir d’une modification de l’accord ou de la convention, ou d’obtenir une nouvelle décision, pour répartir différemment la charge. La cour administrative d’appel de Bordeaux n’avait donc « pas commis d’erreur de droit en ne recherchant pas si l’application qui était faite des termes de [l’ordonnance du 11 mars 2004] ne conduisait pas, en réalité, à une répartition égale de la charge des enfants, en l’absence d’élément révélant une modification, en ce sens, des termes de l’accord survenu entre les parents ».
- Références
- Conseil d’État
9e/10e chambres réunies
Lecture du 24 janvier 2018
Décision nº 399726
Décision du 17 juillet 2014 (tribunal administratif de Poitiers) archivée au format PDF (18 Ko, 5 p.).
Arrêt du 10 mars 2016 (cour administrative d’appel de Bordeaux) archivé au format PDF (37 Ko, 4 p.).
Décision du 24 janvier 2018 (Conseil d’État) archivée au format PDF (31 Ko, 3 p.).
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