Revue de presse du 8 novembre 2017

Revue de presse




  • Battaglia (Mattea), « Après l’écriture, la grammaire “inclusive” », Le Monde, nº 22651, 9 novembre 2017, p. 18.



Les droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentaleLe Contrôleur général des lieux de privation de liberté a pour mission de veiller à ce que les personnes enfermées soient traitées avec humanité et dans le respect de leur dignité. Dans ce cadre il lui revient de s’assurer du respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur consentement, parmi lesquelles se trouvent des mineurs.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a souhaité s’interroger sur la manière dont s’articulent les droits des enfants et ceux des parents dans leurs rapports avec l’hôpital et avec les autorités, au moment de l’admission et pendant la prise en charge.

Un mineur peut être hospitalisé soit à la demande de ses représentants légaux, soit à la demande d’une autorité publique, administrative ou judiciaire. Au cours de leurs visites, les contrôleurs ont surtout rencontré des enfants admis à la demande de leurs parents ; ils sont alors considérés comme en soins libres, même si cette décision ne leur appartient pas réellement.

Les constats et recommandations formulés par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans ce rapport s’appuient sur les visites menées dans une trentaine d’hôpitaux accueillant des mineurs ainsi que sur un examen précis des textes, épars et parfois contradictoires, qui régissent la matière.

Voici ses principales recommandations relatives aux droits des mineurs et de leurs représentants légaux :

  • En cas d’admission à la demande des représentants légaux, il convient de recueillir l’accord des deux parents, de façon formelle, dès lors qu’ils partagent l’exercice de l’autorité parentale.
    Si un seul des parents dispose de cet exercice, l’autre parent doit être informé au plus tôt.
  • Les mineurs hospitalisés à la demande de leurs représentants légaux doivent pouvoir saisir la commission départementale des soins psychiatriques.
    Lorsqu’ils contestent la nécessité de l’hospitalisation, les mineurs doivent également pouvoir saisir le juge des libertés et de la détention.
    Ils doivent être informés de ces possibilités par l’hôpital, dans les meilleurs délais et dès que leur état le permet.
  • La décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée par le représentant de l’État doit être notifiée au patient mineur lorsque son âge ou sa maturité le permet ; la notification doit être systématique à partir de treize ans.
    La notification doit être assortie d’explications délivrées par un agent hospitalier spécialement formé. L’information doit porter sur les voies de recours, la situation juridique du patient et les droits qui y sont attachés, la possibilité de faire valoir ses observations conformément aux dispositions de l’article L3211-3 du code de la santé publique.
    Le patient doit se voir remettre une copie de la décision ainsi qu’un formulaire explicatif de ses droits, rédigés en termes clairs et pédagogiques.
  • S’il n’a pas pu être entendu par le juge des enfants avant son admission, le mineur confié à un établissement de santé mentale sur le fondement de l’article 375-9 du code civil doit être informé, dans les meilleurs délais, de son statut juridique et des droits qu’il détient au titre de la procédure d’assistance éducative.
  • Les autorités doivent veiller à ce que les représentants légaux des mineurs admis sur décision du représentant de l’État soient destinataires des décisions, convocations, informations relatives à leur enfant. Ils doivent les mettre à même de faire valoir leurs droits et ceux de leur enfant.
  • Quel que soit le mode d’admission, une information doit être délivrée aux représentants légaux ainsi qu’au mineur, selon ses facultés de compréhension et sa maturité.
    L’information doit porter sur la maladie – son origine, ses manifestations, son évolution probable – sur les divers traitements médicamenteux envisageables – les bénéfices et inconvénients de chacun, le risque en cas d’interruption ou d’absence de traitement – sur l’ensemble des composantes du soin – entretiens médicaux et soignants, activités thérapeutiques – sur le fonctionnement de l’unité et les règles de vie quotidienne, sur l’existence d’une chambre d’isolement et son utilisation, sur les possibilités de soutien à l’ensemble de la famille pendant et à l’issue de l’hospitalisation.
    Les supports et les modalités de délivrance de l’information doivent être adaptés à l’âge, aux capacités, à l’état de leurs destinataires.
  • Les représentants légaux doivent être informés de l’existence d’une chambre d’isolement et des modalités de son utilisation ; lorsque la mise à l’isolement est effective, ils doivent être informés dans les meilleurs délais.




  • Lewandowski (Jean-Claude), « À peine diplômées, les femmes victimes d’inégalités », Le Monde Universités & grandes écoles, nº 22651, 9 novembre 2017, p. 13.

Francesco Arcuri vs Juana Rivas


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