Castaner (Christophe), Question écrite nº 101480 à la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur les conditions d’attribution des prestations familiales aux couples divorcés en garde alternée (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 51 AN (Q), 20 décembre 2016, p. 10478).
M. Christophe Castaner attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur la question de l’articulation entre le principe de l’unicité de l’allocataire qu’applique la CAF et le droit aux prestations familiales dans les familles comportant des enfants en garde alternée. En effet dans ces familles, qui ont en garde alternée leurs enfants, le principe d’unicité de l’allocataire a pour effet d’exclure du droit aux prestations familiales l’un des parents, lorsque la garde alternée est mise en place, alors qu’il peut exercer la charge effective de l’enfant dans les mêmes termes que l’autre parent qui a été désigné comme allocataire principal. De plus, bien que les parents aient la possibilité de demander conjointement une alternance de l’allocataire, cela n’est cependant possible qu’après une période minimale d’un an. De même, concernant les aides au logement seul un parent peut être l’allocataire au titre d’un même enfant. Enfin, plusieurs décisions de justice (Cour de cassation, avis nº 006005 du 26 juin 2006 ; cour d’appel de Colmar, décision nº 10103893 du 8 septembre 2011 [sic – lire nº 10/03893 du 22 novembre 2012]) ont émis l’avis selon lequel « il est possible que les prestations familiales puissent être reconnues alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ». La HALDE avait même, dans une délibération du 18 mai 2009 (nº 2009.214), établi le caractère discriminatoire du principe de l’unicité de l’allocataire dans le cas d’une résidence alternée. Ainsi, il souhaiterait connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre dans l’avenir pour pallier cette situation qui peut être source de grandes injustices pour de nombreuses familles.
Decool (Jean-Pierre), Question écrite nº 101481 à la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur les conditions d’attribution des prestations familiales aux couples divorcés en garde alternée (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 51 AN (Q), 20 décembre 2016, p. 10478).
M. Jean-Pierre Decool interroge Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur le versement des prestations familiales en cas de garde alternée d’un enfant. Selon les textes en vigueur, en cas de résidence alternée d’un enfant au domicile de chacun des parents à la suite d’une séparation ou d’un divorce, les parents peuvent désigner un allocataire unique pour les allocations familiales ou demander qu’elles soient partagées. Cependant, la caisse d’allocations familiales (CAF) continue, aujourd’hui, de privilégier l’unicité de l’allocataire, alors que de nombreux parents ont la garde alternée de leur enfant. Cette unicité de l’allocataire a pour effet d’exclure du droit aux prestations familiales certains parents qui assument pourtant la charge effective et permanente dans les mêmes conditions que le parent désigné comme allocataire principal. L’unicité de l’allocataire entraîne ainsi une véritable discrimination à l’égard des familles recomposées. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que prendra le Gouvernement afin de rétablir une juste répartition du versement des prestations familiales aux deux parents en situation de garde alternée de leur enfant.
Lemasle (Patrick), Question écrite nº 101482 à la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur les conditions d’attribution des prestations familiales aux couples divorcés en garde alternée (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 51 AN (Q), 20 décembre 2016, p. 10479).
M. Patrick Lemasle attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur l’attribution de prestations familiales pour un enfant dont la charge effective et permanente est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe. L’avis nº 006 005 du 26 juin 2006 de la Cour de cassation indique que la règle de l’unicité de l’allocataire prévue à l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale ne s’oppose pas à ce que le droit aux prestations familiales, lors de garde alternée, soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation. L’interprétation du principe d’unicité de l’allocataire amène la caisse d’allocations familiales à ne reconnaître le droit aux prestations familiales qu’à une seule personne au titre d’un même enfant, en tant qu’allocataire principal. Dans une délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE, nº 2009-214 du 18 mai 2009), le collège estime que l’application de la règle de l’unicité de l’allocataire, pour déterminer les « enfants à charge » ouvrant droit à la majoration de l’aide personnalisée au logement (APL) n’est ni justifiée ni proportionnée et considère que cette règle est discriminatoire. Le député recommande de modifier l’article R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation de façon à ce que les enfants qui résident alternativement au foyer du demandeur soient pris en charge dans le calcul de l’APL. Par conséquent, il lui demande dans quelles mesures ces recommandations ont été prises en compte et quelles dispositions sont mises en œuvre pour une reconnaissance du droit aux prestations familiales alternativement à chacun des parents.
Questions archivées au format PDF (218 Ko, 3 p.).