Le tribunal administratif de Paris a été amené à donner aujourd’hui quelques précisions intéressantes sur la responsabilité fiscale commune des époux.
En l’espèce, l’administration fiscale avait procédé à l’examen de la situation fiscale personnelle de deux époux au titre des années 2006 à 2008 ainsi qu’au contrôle de deux sociétés civiles immobilières dont ils étaient les deux seuls associés. Les époux avaient ensuite été assujettis à divers compléments d’impôt sur le revenu à raison des rehaussements apportés aux résultats de leurs revenus imposables. Ils contestèrent les pénalités pour manœuvres frauduleuses et manquement délibéré qui leur avaient été assignées en application de l’article 1729 du code général des impôts, en soutenant que la base des pénalités devait être réduite à la quote-part de résultat du seul époux associé-gérant. Selon eux, les revenus rehaussés correspondant à la quote-part de l’épouse n’auraient pas dû être pris en compte, faute pour l’administration d’avoir démontré que l’épouse avait pris part aux agissements répréhensibles qui fondaient les pénalités.
La jurisprudence administrative est en effet constante :
« Tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s’opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent, puissent être prononcées à l’encontre des contribuables, personnes physiques, lorsque ceux-ci n’ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. »
En l’espèce, l’administration fiscale n’avait effectivement pas établi que l’épouse – associée non gérante des sociétés civiles immobilières – avait participé aux agissements réprimés.
Le tribunal administratif de Paris a néanmoins écarté la contestation des époux sur le fondement du 1 de l’article 6 du code général des impôts qui prévoit que « les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles » :
« 5. […] Il résulte de ces dispositions que le revenu imposable d’un couple marié, faisant en principe l’objet d’une imposition commune, résulte du cumul des revenus de chacun de ses membres ; qu’en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses commis par l’un des membres du couple, seul associé avec l’autre au sein d’une même société de personnes, cet agissement n’a pas une incidence uniquement sur le revenu de l’auteur de l’agissement mais également sur le revenu de l’autre, soumis à imposition commune ; que, par suite, les pénalités fiscales s’appliquent à l’ensemble des rehaussements du revenu du couple trouvant leur origine dans ces agissements et non au prorata des revenus concernant le seul associé auquel sont imputables les manœuvres frauduleuses ou le manquement délibéré. »
- Références
- Tribunal administratif de Paris
1re section, 1re chambre
Lecture du 9 novembre 2016
Décision nº 1511756
Décision archivée au format PDF (101 Ko, 4 p.).
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