L’inscription dans un établissement scolaire constitue un acte usuel de l’exercice de l’autorité parentale

Autorité parentale

La Cour administrative d’appel de Paris a rappelé aujourd’hui que l’inscription dans un établissement scolaire constitue un acte usuel de l’exercice de l’autorité parentale.

En l’espèce, un père, séparé de la mère de ses deux filles, avait appris durant l’été 2014 que la mère, déménageant du deuxième dans le onzième arrondissement de Paris, souhaitait que leurs enfants, jusqu’alors scolarisées dans une école du deuxième arrondissement, le fussent désormais dans un établissement de son nouvel arrondissement de résidence. Le père avait informé dès le 1er août les maires des deux arrondissements concernés qu’il s’opposait à ce changement d’école, mais les services compétents des deux mairies avaient refusé de faire droit à ses demandes, au motif que ses filles étaient déjà inscrites dans leur nouvelle école.

Le père avait alors saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à l’annulation des « décisions » que lui avaient adressées les deux mairies, mais sa demande avait été rejetée par jugement du 3 février 2015, au motif qu’une des deux lettres ne constituait pas une décision susceptible de recours.

Le père avait alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris, qui a rejeté sa requête aujourd’hui en rappelant les dispositions des articles 372-2 et 373-2 du code civil :

« En application de ces dispositions chacun des parents peut légalement effectuer des actes usuels à l’égard des enfants, parmi lesquels des demandes d’inscriptions scolaires, sans qu’il lui soit besoin d’établir qu’il dispose de l’accord exprès de l’autre parent, dès lors qu’il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l’autorité parentale sur ces enfants et qu’aucun élément ne permet à l’administration de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent. »

L’inscription dans un établissement scolaire est généralement considérée comme un acte usuel de l’exercice de l’autorité parentale car elle n’est pas censée engager l’avenir de l’enfant – contrairement à une décision d’orientation dans une filière, par exemple. Pour tout acte usuel, l’un des parents peut agir seul car l’accord de l’autre parent est réputé acquis. Cette présomption d’accord cesse si l’un des parents fait connaître son opposition à l’inscription de son enfant dans un établissement scolaire ou à la délivrance d’un certificat de radiation avant que ces décisions ne soient prises. Ce n’était pas le cas en l’espèce car l’inscription dans la nouvelle école était antérieure à la réception de la lettre d’opposition du père.

La doctrine administrative en la matière a été très clairement exprimée par la direction des affaires juridiques du ministère de l’Éducation nationale dans sa lettre DAJ A1 nº 2011-057 du 3 février 2011, publiée dans la Lettre d’Information Juridique, nº 156, juin 2011, p. 18 (consultable et téléchargeable ci-dessous).

Références
Cour administrative d’appel de Paris
Audience du 27 septembre 2016
Lecture du 11 octobre 2016
Décision nº 15PA01447

Attention ! La jurisprudence et la loi évoluent en permanence. Assurez-vous auprès d’un professionnel du droit de l’actualité des informations données dans cet article, publié à fin d’information du public.

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