À la suite du décès de l’un de deux époux qui s’étaient mariés sous le régime de la communauté puis avaient adopté celui de la communauté universelle, une banque avait fait pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de l’épouse survivante puis l’avait assignée pour obtenir sa condamnation à lui payer le solde d’une ouverture de crédit, signée par les deux époux mais dont l’épouse contestait sa signature, et du découvert d’un compte ouvert au nom du mari.
Ayant relevé que l’épouse n’avait effectivement pas signé la demande d’ouverture de crédit, la cour d’appel de Metz avait retenu que les dispositions de l’article 1415 du Code civil étaient impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle. En conséquence, l’emprunt contracté par l’époux sans le consentement exprès de son épouse n’avait pu engager la communauté.
La cour avait cependant condamné l’épouse à payer à la banque une somme correspondant au solde débiteur du compte ouvert au nom de son mari, en retenant qu’il ressortait de l’historique de ce compte qu’il avait servi au paiement des charges courantes et des factures du ménage, lesquelles correspondent à des dépenses relevant de la définition de l’article 220 du Code civil, de sorte qu’elles relèvent de la catégorie des dettes communes et, à ce titre, sont valablement poursuivies à l’encontre de l’époux survivant, recueillant la communauté en application de la convention matrimoniale conclue entre les époux.
Lors de son audience publique de ce 5 octobre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt sur ce dernier point. En effet, selon l’article 220 alinéa 3 du Code civil, la solidarité entre époux n’a pas lieu pour les emprunts qui n’auraient été contractés que par un seul d’entre eux à moins qu’ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, et aux termes de l’article 1415 du même code chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ; ces règles étant applicables au crédit consenti par découvert sur un compte bancaire, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel de Metz ne pouvait charger l’épouse de cette dette sans avoir constaté son consentement au fonctionnement du compte à découvert ou que celui-ci avait uniquement porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 5 octobre 2016
Nº de pourvoi : 15-24616
Arrêt archivé au format PDF (60 Ko, 7 p.).
Attention ! La jurisprudence et la loi évoluent en permanence. Assurez-vous auprès d’un professionnel du droit de l’actualité des informations données dans cet article, publié à fin d’information du public.