Un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence avait prononcé le divorce de deux époux en 2012, alors qu’un juge tunisien, saisi par l’époux, l’avait déjà prononcé l’année précédente. Pour rejeter la demande en divorce que l’épouse avait formée de son côté, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait énoncé que « les décisions tunisiennes de divorce bénéficient de plein droit de l’autorité de chose jugée en France ».
Lors de son audience publique de ce 21 septembre 2016, la Cour de cassation a rappelé qu’il incombait à la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’examiner, au besoin d’office, la régularité internationale du jugement de divorce tunisien. Selon l’article 20 de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie, la juridiction compétente doit procéder d’office à l’examen des conditions de régularité de la décision dont l’exécution est demandée et en constater le résultat dans sa décision. En vertu de l’article 15 a) de cette même convention, la décision doit émaner « d’une juridiction compétente au sens de l’article 16 » et, selon l’article 16 d), en cas d’action en divorce, le demandeur doit résider habituellement depuis au moins un an sur le territoire de l’État d’origine à la date de l’acte introductif d’instance. Enfin, d’après l’article 15 f) de cette même convention, aucune juridiction de l’État requis ne doit avoir été saisie antérieurement à l’introduction de la demande devant la juridiction d’origine d’une instance entre les mêmes parties fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet.
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 21 septembre 2016
Nº de pourvoi : 14-29340
Arrêt archivé au format PDF (40 Ko, 4 p.).
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