Décret relatif à la garantie contre les impayés de pensions alimentaires et modifiant les dispositions relatives à l’allocation de soutien familial

Journal officiel lois et décrets

La loi nº 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a instauré une garantie des impayés de pensions alimentaires grâce à une procédure de recouvrement, une articulation entre l’allocation de soutien familial versée aux parents isolés et la contribution aux frais d’éducation et d’entretien fixée par le juge, ainsi qu’un partage d’informations sur la situation du débiteur d’aliments. Expérimenté pendant dix-huit mois (du 21 octobre 2014 au 20 avril 2016) par les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole de vingt départements français, le dispositif a été généralisé par la loi nº 2015-1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015. Le décret nº 2016-842 de ce jour apporte quelques précisions et poursuit la généralisation du dispositif.

Il précise d’abord les conditions d’attribution de l’allocation dite différentielle, versée lorsque le parent débiteur s’acquitte intégralement de son obligation d’entretien fixée par un accord écrit et signé avec le créancier (article R523-3-2 du code de la sécurité sociale) à un montant inférieur à celui de l’allocation de soutien familial (104,75 €).

Il précise également les conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial versée lorsque l’un des parents au moins est considéré comme hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, en définissant les situations permettant de caractériser ce critère.

Aux termes de l’article D523-2 du code de la sécurité sociale, est considéré comme étant « hors d’état » le débiteur qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

« 1º Débiteur sans adresse connue ;

2º Débiteur réputé insolvable lorsque :

a) Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, y compris en cas de cumul de cette prestation avec la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou bénéficiaire du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) Il dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d’une seule personne ;

c) La totalité de ses revenus est insaisissable ;

d) Il est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou versée en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ;

e) Une décision de justice a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge ou n’a pas fixé le montant de l’obligation d’entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l’absence de ses ressources ou l’absence d’éléments concernant sa situation ;

f) Il est incarcéré y compris dans le cadre de placement à l’extérieur et à l’exclusion du régime de semi-liberté ;

g) Il est bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423-1 du code du travail, ou de l’allocation temporaire d’attente prévue à l’article L. 5423-8 du même code ;

h) Il est parent mineur ;

i) Il est sans domicile fixe sans ressources ou est bénéficiaire de l’une des prestations sociales mentionnées au a, b, d et g ci-dessus ;

j) Il a confié son enfant à une personne ou un couple dans le cadre d’une décision judiciaire de recueil légal, autrement dénommée “Kafala” ;

k) Il est impossible d’établir sa solvabilité en raison de l’absence d’éléments identifiés lors du contrôle sur son domicile ou sur sa situation financière ;

3º Débiteur ayant fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l’enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice ;

4º Débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d’origine du créancier qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire. »

Le décret réduit à un mois le délai minimal requis pour caractériser le respect par le débiteur de son obligation d’entretien ou du versement de la pension alimentaire, pour l’ouverture du droit à l’allocation de soutien familial (article R523-1 du code de la sécurité sociale).

Afin de faciliter la fixation des pensions alimentaires, il prévoit la possibilité pour le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales de transmettre à l’autorité judiciaire, sur sa demande, les informations qu’il détient sur l’adresse et la solvabilité du débiteur (article R523-3 du code de la sécurité sociale).


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