S’étant vu notifier un commandement de payer une somme due au titre de la demi-pension de son fils, un père d’élève a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de le décharger de cette obligation de payer. Il estimait ne pas être redevable de cette somme au motif que son ex-épouse avait inscrit leur fils au service de restauration scolaire du collège alors que l’enfant faisait à cette période l’objet d’une résidence alternée et qu’elle n’avait pas mis un terme à cette inscription après que la résidence avait été fixée chez le père.
Le tribunal a rejeté l’opposition ainsi formée à l’exécution du titre de recette dont procédait le commandement de payer en relevant que, l’inscription d’un élève au service de restauration scolaire étant un acte usuel de l’autorité parentale, il résultait de l’article 372-2 du code civil que la mère de l’enfant était réputée l’avoir inscrit en accord avec le père, qui exerçait l’autorité parentale conjointement avec elle.
Il résulte de la jurisprudence civile que les parents qui sont conjointement titulaires de l’autorité parentale restent tenus solidairement des dettes alimentaires de leurs enfants – au nombre desquelles se trouvent les frais de restauration scolaire – quand bien même une convention homologuée ou un jugement aurait prévu les modalités de contribution des parents à l’entretien des enfants dans le cadre d’une séparation (cf. C.A. Nancy, 10 mars 2014, nº 13-01411).
- Références
- Tribunal administratif de Strasbourg
2e chambre
Lecture du 12 mai 2016
Décision nº 1400126
Décision archivée au format PDF (275 Ko, 5 p.).
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