Divorcer sans juge : un projet à l’encontre de l’intérêt des familles et de la société

Communiqué de presse de la Conférence des évêques de France

Conférence des évêques de France

Un amendement au projet de loi relatif à la justice du XXIe siècle propose que le divorce par consentement mutuel puisse se passer de juge aux affaires familiales si les deux conjoints en sont d’accord. Ce divorce serait établi par acte sous seing privé puis déposé au rang des minutes d’un notaire.

Les objectifs avancés pour cette réforme sont principalement la simplification pour les conjoints et le désengorgement des tribunaux.

À la suite d’autres acteurs de la vie sociale, la Conférence des évêques de France s’interroge sur l’intérêt d’une telle mesure élaborée sans aucune concertation.

Une simplification illusoire

Aujourd’hui le divorce par consentement mutuel est une procédure simple. Il suffit d’une audience devant le juge aux affaires familiales à partir du dépôt de la requête. La question de la rapidité, aspect important de la simplification, se pose mais elle ne se limite pas à la question de la procédure. Une séparation après des années de vie commune n’est de fait jamais simple. L’avantage de l’intervention du juge réside dans le fait qu’il vérifie le consentement réel des conjoints, l’équilibre des accords et tranche les difficultés en appliquant la loi. Il fait ainsi gagner du temps aux justiciables. Alors que le notaire n’étant pas chargé de telles vérifications, de nombreux contentieux risquent de naître après le divorce pour contester des accords déséquilibrés.

La protection des plus faibles moins assurée

Aujourd’hui, le juge permet de veiller à l’intérêt de chaque partie, et de sortir du rapport de force, qui peut continuer à exister même dans un divorce à l’amiable. Il peut ne pas homologuer la convention présentée par les époux s’il la juge défavorable à l’une des parties ou contraire à l’intérêt des enfants. Le système actuel vise à protéger le plus faible et à garantir l’équité.

La réforme ferait reculer la protection législative des plus faibles : enfants ou l’un des conjoints. Certains arrangements actuellement rejetés par les juges reverraient le jour, au plus grand préjudice de certains conjoints fragilisés, sous emprise ou moins avertis.

Le sort des enfants mineurs est actuellement fixé par décision de justice, laquelle peut confirmer les mesures amiables prises par les parents. C’est l’intérêt de l’enfant qui guide le juge, le divorce de ses parents ayant un impact réel sur sa vie. Le mode de prise en charge des enfants est contrôlé réellement dans les conventions de divorce, les juges chassent impitoyablement les résidences alternées aberrantes ou les accords ne prévoyant pas une pension alimentaire sérieuse. Qui prendra la défense des enfants avec la réforme envisagée ?

L’interdiction législative de recourir à une telle forme de divorce si l’enfant demande à être entendu par le juge est peu réaliste : à qui dira-t-il qu’il veut être entendu ? Comment garantir que les parents ne le dissuaderont pas en pensant bien faire sans doute ? Comment faire porter la responsabilité d’un tel choix à un mineur ? Et si d’aventure il le faisait, comment concrètement empêcher les parents de continuer leur procédure non judiciaire ?

Dans l’exhortation Amoris Lætitia, le pape François rappelle qu’« au-delà de toutes les considérations qu’on voudra avancer, ils [les enfants] sont la première préoccupation, qui ne doit être occultée par aucun intérêt ou objectif » (nº 245).

Des économies peu assurées

En l’état actuel les deux conjoints peuvent avoir un avocat commun. La réforme exige que chaque époux ait son avocat, le coût sera mathématiquement multiplié. On peut aussi s’interroger sur la rémunération réelle des notaires. Le coût final sera plus élevé pour les familles.

Quant à l’économie budgétaire, elle est hypothétique. L’éventuel contentieux après le divorce aura un coût, sans oublier le paiement des deux avocats en cas d’aide juridictionnelle. Il est aussi à craindre que nombre de divorces sans juge ne prévoient pas de pension alimentaire, le parent isolé touchant alors l’allocation de soutien familial au plus grand dam de l’équilibre des comptes des caisses d’allocations familiales.

La dimension symbolique de la mesure

Le mariage est une institution au croisement de l’intime et du public. Notre société s’honore de conserver cette double dimension, que révèle la célébration en mairie devant témoins. Le divorce sans juge occulterait ce caractère institutionnel du mariage au profit d’un caractère contractuel.

Comme le mariage, le divorce est une réalité de notre société, il est de notre responsabilité commune d’accompagner au mieux les conjoints. Il faut au contraire donner plus de moyens aux magistrats pour qu’ils assurent la protection juridique des plus faibles, et soutiennent les familles dans leur vie ordinaire. Car prendre soin des familles, c’est prendre soin de la société.

Mgr Jean-Luc Brunin
Évêque du Havre
Président du Conseil famille et société


 

Commentaire de P@ternet

Jean-Luc Brunin (© D.R.)

Jean-Luc Brunin (© D.R.)

On ne peut qu’être affligé à la lecture de ce communiqué suant d’ignorance et de naïveté, mais sans doute n’y avait-il rien d’autre à attendre de la part d’un épiscopat ayant renoncé depuis longtemps à insister « à temps et à contretemps » (2 Tm 4 2) sur tout ce qui pourrait offusquer les consciences assoupies de nos contemporains. Les grands cimetières sous la lune ne désemplissent pas…

Les considérations de Mgr Brunin sur le rôle du juge aux affaires familiales démontrent en effet une méconnaissance totale de la réalité du système judiciaire. Faute certes d’en avoir l’expérience personnelle, il avait le devoir de s’informer. Oui, théoriquement, le juge aux affaires familiales doit vérifier « le consentement réel des conjoints, l’équilibre des accords », « veiller à l’intérêt de chaque partie, […] sortir du rapport de force », et c’est bien « l’intérêt de l’enfant » qui devrait guider ses décisions.

26/04

Dans la pratique, chacun sait qu’il en va tout autrement. Enchaînant, comme les ave d’un chapelet, des audiences dont la durée moyenne est de dix-huit minutes, les juges aux affaires familiales se contentent d’entériner les situations de fait qui leur sont présentées, discriminent les pères et privilégient les mères en vertu d’un sexisme invétéré à peine masqué, et se moquent comme d’une guigne de l’intérêt de l’enfant, qui se confond par principe avec l’intérêt de la mère. Mgr Brunin devrait savoir que, dans la pratique, « le mode de prise en charge des enfants » est régi sans aucun contrôle par ce que nous avons coutume d’appeler le barème 26/04 (vingt-six jours chez la mère, quatre jours chez le père), les juge aux affaires familiales « chassent impitoyablement les résidences alternées » dès lors que la mère s’y oppose et les « pensions alimentaires sérieuses » ont pour seul but la ruine de milliers de pères.

Entre la dénonciation de « résidences alternées aberrantes » (?) et la commisération affectée pour « l’équilibre des comptes des caisses d’allocations familiales », Mgr Brunin n’a manifestement cure de la souffrance des milliers d’enfants privés d’un de leurs parents (le plus souvent leur père) chaque année par le système judiciaire, non plus que de la souffrance de ces mêmes parents (le plus souvent les pères) privés de leurs enfants. La charité épiscopale a probablement atteint ses limites en s’interrogeant sur « la rémunération réelle des notaires »…

Mais le comble est sans doute atteint par la résignation de l’auteur de ce communiqué : « comme le mariage, le divorce est une réalité de notre société ». Le rapport d’analogie établi par la comparaison est particulièrement intéressant en ce qu’il semble accorder la même légitimité, et la même valeur morale, à deux antonymes, divorce et mariage. Certes, comme le travail, le chômage est aussi « une réalité de notre société », de même que l’opulence et la misère, la bonne santé et la maladie, etc. Mais, manifestement, toutes ces réalités ne sont pas appréciées de la même façon. Quitte à citer le pape François, Mgr Brunin eût été bien inspiré de poursuivre sa lecture jusqu’au paragraphe suivant (nº 246) de l’exhortation apostolique Amoris Lætitia :

« Le divorce est un mal, et l’augmentation du nombre des divorces est très préoccupante. Voilà pourquoi, sans doute, notre tâche pastorale la plus importante envers les familles est-elle de renforcer l’amour et d’aider à guérir les blessures, en sorte que nous puissions prévenir la progression de ce drame de notre époque. »

Peut-être même était-ce l’occasion de rappeler tout simplement l’enseignement du Catéchisme de l’Église catholique :

« Le divorce

« 2382. Le Seigneur Jésus a insisté sur l’intention originelle du Créateur qui voulait un mariage indissoluble (cf. Mt 5 31-32, 19 3-9 ; Mc 10 9 ; Lc 16 18 ; 1 Co 7 10-11). Il abroge les tolérances qui s’étaient glissées dans la loi ancienne (cf. Mt 19 7-9).

« Entre baptisés, “le mariage conclu et consommé ne peut être dissout par aucune puissance humaine ni pour aucune cause, sauf par la mort” (CIC, can. 1141).

« 2383. La séparation des époux avec maintien du lien matrimonial peut être légitime en certains cas prévus par le droit canonique (cf. CIC, can. 1151-1155).

« Si le divorce civil reste la seule manière possible d’assurer certains droits légitimes, le soin des enfants ou la défense du patrimoine, il peut être toléré sans constituer une faute morale.

« 2384. Le divorce est une offense grave à la loi naturelle. Il prétend briser le contrat librement consenti par les époux de vivre l’un avec l’autre jusqu’à la mort. Le divorce fait injure à l’Alliance de salut dont le mariage sacramentel est le signe. Le fait de contracter une nouvelle union, fût-elle reconnue par la loi civile, ajoute à la gravité de la rupture : le conjoint remarié se trouve alors en situation d’adultère public et permanent :

« Si le mari, après s’être séparé de sa femme, s’approche d’une autre femme, il est lui-même adultère, parce qu’il fait commettre un adultère à cette femme ; et la femme qui habite avec lui est adultère, parce qu’elle a attiré à elle le mari d’une autre (S. Basile, Moralia, règle 73 ; PG 31, 849D-853B).

« 2385. Le divorce tient aussi son caractère immoral du désordre qu’il introduit dans la cellule familiale et dans la société. Ce désordre entraîne des préjudices graves : pour le conjoint, qui se trouve abandonné ; pour les enfants, traumatisés par la séparation des parents, et souvent tiraillés entre eux ; pour son effet de contagion, qui en fait une véritable plaie sociale.

« 2386. Il se peut que l’un des conjoints soit la victime innocente du divorce prononcé par la loi civile ; il ne contrevient pas alors au précepte moral. Il existe une différence considérable entre le conjoint qui s’est efforcé avec sincérité d’être fidèle au sacrement du mariage et se voit injustement abandonné, et celui qui, par une faute grave de sa part, détruit un mariage canoniquement valide (cf. Familiaris consortio, 84). »

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